TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401049_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, substituant Me Ducos-Mortrueil, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 28 avril 1993 à Kinshasa (Zaïre), déclare être entrée sur le territoire français le 17 mai 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 25 mai 2023. Par une décision du 29 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 décembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme D en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, Mme D est entrée selon ses déclarations récemment sur le territoire français, le 17 mai 2023, et n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2023. En outre, si la requérante produit à l'instance une attestation de l'association ALDA, association toulousaine s'adressant aux lesbiennes demandeuses d'asile ou ayant obtenu le statut de réfugiée, établie le 18 novembre 2023, indiquant qu'elle participe aux permanences et aux activités de cette association, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'elle bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, si la requérante soutient encourir des risques en cas de retour en République démocratique du Congo compte tenu de ce qu'elle ne pourrait y mener une vie personnelle normale au regard de son orientation sexuelle et en raison des violences subies de la part de sa famille et des discriminations dont sont victimes les personnes homosexuelles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle encourt le risque d'être soumise à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, elle indique avoir subi des violences physiques et des rituels de désenvoutement de la part de sa famille en raison de son orientation sexuelle non acceptée, précise avoir quitté le domicile familial en 2021 en raison de ces maltraitances avant d'être ramenée chez elle par ses parents qui l'ont ensuite accusée d'être responsable de la maladie qui a conduit au décès de son frère, le 15 avril 2023, et qui l'ont violemment battue et aspergée d'essence pour être brûlée vive avant qu'elle ne soit secourue par des voisins. La requérante soutient, par ailleurs, craindre des poursuites pénales en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu du contexte légal et culturel répressif subi par les personnes homosexuelles et des mauvais traitements qui leur sont infligés par la population. Toutefois, en versant aux débats un certificat médical établi le 6 juin 2023 indiquant le constat de différentes cicatrices sur son corps concordant avec ses déclarations, ainsi qu'un rapport du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 24 juin 2021 et un article de presse française du 16 janvier 2023 sur la situation des personnes homosexuelles en République démocratique du Congo, la requérante n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments suffisants pour lui permettre d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée aux risques qu'elle dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 13. En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités aux points précédents du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2024. Sur les conclusions à fins d'injonction : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressée au profit de son conseil en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401049
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401049_20240418
Données disponibles
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