TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401049_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 mars 2024, le 15 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande réceptionnée le 7 novembre 2022 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Keiflin, - et les observations de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 juillet 1983, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2012. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 29 mai 2015, qui n'a pas été exécutée. Il a, par courrier réceptionné le 7 novembre 2022, sollicité les services de la préfecture d'Indre-et-Loire pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet pendant une durée de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2012, il n'établit pas par les éléments qu'il produit sa présence habituelle en France depuis cette date ni même depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Alors qu'il est constant qu'il est entré irrégulièrement et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 mai 2015 qui n'a pas été exécutée, il n'établit pas davantage par la production des copies des passeports des membres de sa famille vivant en France, l'intensité et la stabilité des liens qu'il soutient y avoir noués, en dehors de son concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2022 à Tours, soit très récemment à la date de la décision attaquée. En outre, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et pour les mêmes motifs, M. B ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du second alinéa de l'article L. 435-1 du même code ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2401049_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel