TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401050_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le les 26 janvier et 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; * méconnaît le droit d'être entendu ; * méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen approfondi quant à la situation dans le pays de destination et aux conséquences pour lui de son éloignement vers ce pays ; * viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées, le 16 mai 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 mars 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. A n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h32. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 7 juillet 1998 à Conakry (République de Guinée), entré en France le 21 février 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 28 décembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office du 25 octobre 2023 contre laquelle il a saisi la Cour d'un recours le 20 novembre 2023. Par arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 janvier 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Val-de-Marne a motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français en retenant que " la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25/10/23 notifiée le 14/11/23 ; qu'il apparaît que Monsieur B A s'est abstenu de contester cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai d'un mois prévu par l'article L731-2 dudit code ; ". Il ressort toutefois du relevé " TelemOfpra " cité au point 1 et transmis en défense que la décision du 25 octobre 2023 citée par la préfète n'a pas été rendue sur une première demande d'asile mais sur une demande de réexamen estimée irrecevable, et que sa première demande d'asile a été refusée par une décision de l'Office du 28 décembre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 25 novembre 2022. En se contentant de citer la décision du 25 octobre 2023 sans en citer l'objet, à savoir l'irrecevabilité pour absence de craintes (mention " ADC " sur le même relevé " TelemOfpra "), la préfète laisse entendre que le droit au maintien sur le territoire prenait fin après les délais de recours devant la Cour, délais respectés selon le relevé " TRelemOfpra " s'il s'agit d'une première demande d'asile ce que laisse entendre la rédaction retenue par l'autorité administrative, ce qui n'est en réalité pas le cas dès lors que la décision citée est une décision d'irrecevabilité en réexamen qui induit la foin du droit au maintien sur le territoire en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation tant en droit qu'en fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros au profit de Me Arrom en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Arrom, conseil de M. B A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2401050_20240621