TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401050_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de forme en raison de l'absence de procédure contradictoire ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 22 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 par le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé le 23 septembre 2006 à Dakar ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 mai 2000, déclare être entrée en France le 1er octobre 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour, valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pour ce même motif, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er novembre 2023. Le 17 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée. Par un arrêté du 26 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " Et aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 5. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de Mme A, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A, à supposer qu'il soit soulevé, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué, que Mme A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence ". Aux termes de son article 13 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " 10. Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 11. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention du 1er août 1995 que l'article L. 422-1 précité n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, et alors que le préfet s'est fondé sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais pour indiquer dans ses motifs que Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", cette dernière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 précité à l'encontre de l'arrêté litigieux. 12. D'autre part, pour l'application de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise précité, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été ajournée en première année de licence (L1) de langue et culture chinoises à l'université Toulouse-1 Jean-Jaurès lors de l'année universitaire 2020-2021, qu'elle a de nouveau été ajournée dans cette même L1 en 2021-2022, puis qu'elle a été ajournée en L1 de langues étrangères appliquées (LEA) dans la même université en 2022-2023, L1 où elle s'est de nouveau inscrite pour l'année 2023-2024. Ainsi, aux termes de trois années d'études universitaires en France, Mme A n'a validé aucun diplôme, ni même aucune année. Par suite, si elle fait valoir des propos généraux relatifs au covid et à sa volonté de s'inscrire initialement en LEA, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière pour expliquer ses échecs, et elle ne saurait donc être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études. En outre, la circonstance qu'elle se serait inscrite en L1 de sociologie pour l'année 2023-2024, qu'elle n'établit au demeurant pas en versant à l'instance le certificat de scolarité d'une autre étudiante, est en tout état de cause sans incidence sur le constat opéré par le préfet sur ces trois échecs consécutifs. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise, ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " Le Sénégal et la France conviennent, sur une base de réciprocité, de procéder à des échanges réguliers d'informations sur les métiers qui, dans chacun des deux pays, connaissent des difficultés durables de recrutement et pourraient donner lieu, sans effet d'éviction au détriment des demandeurs d'emploi locaux, à un recrutement à l'étranger. / La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. () / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs s'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pour faciliter leur orientation, la France s'engage à porter à leur connaissance une liste d'emplois disponibles (Annexe IV). Cette liste peut être modifiée tous les ans par échange de lettres entre les Parties. () / Dès 2008, la France et le Sénégal s'engagent à conjuguer leurs efforts afin de faciliter la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée de douze mois renouvelable ou celle portant la mention travailleur "temporaire", à au moins 1 000 ressortissants sénégalais par an. " 15. Si Mme A soutient qu'elle exerce une activité d'aide maternelle à domicile pour l'association " L'enfanfare ", et verse à ce titre des bulletins de paye des mois de juin 2021 à novembre 2023, qui justifient entre 40 et 86 heures de travail mensuel, ainsi que de la conclusion d'un contrat à durée déterminé avec cette association en juin 2021, transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2022, toutefois ces circonstances, inopérantes à l'encontre du refus de renouveler son titre de séjour " étudiant ", ne sauraient lui ouvrir droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dès lors qu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue, que son contrat de travail aurait été visé par les autorités compétentes. En outre, cette activité salariée menée pendant deux ans et demi ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer que le refus de lui accorder un titre de séjour " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 mentionnées au point 14, relatives à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En tout état de cause, pour les motifs exposés au point 15, ce moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, où elle réside depuis trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée, de la présence de sa sœur et de son oncle, au demeurant non établies, et de liens amicaux, non étayés. Cependant au vu de ces seules circonstances, et alors qu'elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ni disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, si Mme A soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son impact sur la poursuite de ses études, toutefois elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, le Sénégal, alors même que, en tout état de cause, elle ne saurait être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études en France, ainsi qu'il a été dit au point 13. A cet égard, la circonstance qu'elle se soit acquittée des frais de scolarité pour l'année 2023-2024, à la supposer même établie, est inopérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401050_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel