TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401050_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, somme à lui verser directement dans le cas contraire ou en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour pour avis ;
- méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Par un courrier du 7 février 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 10 février 2025, M. A a indiqué qu'il entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est désormais privée d'objet dès lors que le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour le 19 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été a été fixée au 24 février 2025 par une ordonnance rendue le 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1979, titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français en a demandé le renouvellement le 11 juillet 2023. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'attestation de remise versée au dossier qu'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " a été délivrée à l'intéressé le 19 mars 2024. Le titre de séjour délivré correspond ainsi, quant à sa portée, au titre de séjour demandé. Par suite, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Hug, avocat de M. A au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Hug une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Hug.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2401050_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel