TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401051_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2401051, et un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. D B, représenté par Me Persico, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : *contrôleur principal affecté depuis 2009 au sein de la brigade garde-côtes (BGC) de Nice, aux fonctions de chef de quart, il a été nommé en 2010 au poste de second ; la brigade a connu une restructuration dès 2015, avec accueil de nouveaux agents, transfert du siège et arrivée d'un nouveau bateau financé en partie par l'agence Frontex, entrainant de nouvelles missions et de nouvelles méthodes de travail ; en septembre 2022, 7 agents sur les 25 de l'unité vont se plaindre de son comportement ; après enquête administrative, il est suspendu de ses fonctions le 14 avril 2023, informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire le 2 août 2023, et convoqué le 21 septembre 2023 devant le conseil de discipline ; le 5 octobre 2023, il fait l'objet d'une mutation d'office au grade de marin de groupe G2 à la brigade garde-côtes (BGC) de Marseille ; par la décision attaquée du 13 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023, une sanction d'exclusion temporaire de 6 mois lui est infligée avec effet au 5 janvier 2024 ; *l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il perd son traitement, alors que sa compagne, qui ne travaille qu'à mi-temps pour pouvoir s'occuper de leur enfant handicapé, perçoit un faible salaire mensuel de 1030 euros, que leurs allocations familiales s'élèvent à 390 euros, qu'ils perçoivent un loyer de 550 euros, soit un revenu global mensuel de 1970 euros, alors que son foyer doit faire face à des charges mensuelles fixes de 3701 euros, soit un déficit de 1731 euros ; *des doutes sérieux quant la légalité externe de la décision attaquée sont à relever, en effet : -la décision attaquée est entachée d'un premier vice de procédure au regard l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dès lors, d'une part, qu'aucun rapport de saisine du conseil de discipline ne lui a été transmis, ni n'a été versé à son dossier, d'autre part, que les courriers d'engagement de la procédure disciplinaire et de convocation ne précisent pas les faits reprochés et la nature des fautes retenues ; l'administration ne produit toujours aucun rapport de saisine ; -la décision attaquée est entachée d'un second vice de procédure tirée de l'irrégularité de l'enquête administrative qui a été menée uniquement à charge, dans la mesure où seuls les sept agents l'incriminant ont été entendus, le rapport de M. A ne contenant à cet égard que des suppositions et ne faisant que retranscrire les témoignages à charge de ces sept agents ; la question soulevée à cet égard n'est pas une question de respect du contradictoire ; *des doutes sérieux quant la légalité interne de la décision attaquée sont à relever, en effet : -la décision attaquée est entachée d'une première erreur de droit, au regard de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, tirée de l'impossibilité de sanctionner les faits remontant à plus de trois ans, dès lors que les faits qui lui sont reprochés remontent à plus de trois ans et ont été portés à la connaissance de l'administration il y a plus de trois ans également ; -la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur de droit, au regard de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, tirée de l'impossibilité de sanctionner deux fois les mêmes faits, dans la mesure où il a fait l'objet le 5 octobre 2023 d'une mutation au grade de marin de groupe G2 à la BGC de Marseille, mutation dite dans l'intérêt du service selon l'administration, mais qui constitue en réalité déjà une sanction du 2ème groupe ; en effet, cette mutation entraine une perte de responsabilité puisque le marin de groupe G2 est chef de quart "pilote" de navire, alors qu'il assurait à Nice des fonctions de marin de groupe G3 ayant la responsabilité du navire ; en outre, cette mutation entraine financièrement une diminution de prime pour une perte annuelle de 726,96 euros ; par ailleurs, cette mutation a des répercussions géographiques sur sa vie privée, compte tenu de la scolarisation de ses deux enfants, dont l'un est handicapé, et du travail de sa compagne ; la circonstance qu'il n'a pas contesté cette mutation est inopérante ; -la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas matériellement établis par des éléments probants, compte tenu notamment du caractère subjectif des accusations formées à son encontre et du fait que les témoignages produits se contredisent ; il en est ainsi du prétendu " comportement autoritaire étayé par un vocabulaire injurieux et irrespectueux ", qui semble faire écho à des accusations infondées de racisme, misogynie, homophobie et grossophobie, nonobstant une blague grivoise qu'il regrette avoir faite et doit être replacée dans son contexte ; il en est ainsi de prétendues violences physiques et verbales, qui ne concernent qu'un épisode d'altercation durant l'été 2021 qui a donné un coup de poing dans une table ; il en est ainsi de la prétendue installation d'un climat managérial délétère ; il en est ainsi du prétendu manquement, au regard de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique, au devoir de suivre les orientations hiérarchiques ; il en est ainsi de la prétendue atteinte à la dignité de ses fonctions et au bon renom de l'administration ; -la décision attaquée est entachée de disproportion eu égard, d'un côté, au caractère isolé des faits reprochés, d'un autre côté, au caractère exemplaire de sa carrière qui est démontrée par son titre de chevalier de l'ordre du mérite maritime, sa médaille des douanes, ses comptes rendus d'évaluation, les notes dressées durant l'enquête et les attestations d'agents relatives à sa manière de servir ; en réalité, il est victime d'une cabale, organisée contre lui depuis le 20 mai 2022 par sept agents qui ont déposé une fiche de signalement commune en septembre 2022 ; -à titre subsidiaire et compte tenu de ce caractère disproportionné, la sanction aurait dû être accompagnée d'un sursis. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, en soutenant que : *l'urgence n'est pas caractérisée ; *aucun moyen soulevé par M. B n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : -l'intéressé a eu connaissance des faits reprochés et a consulté son dossier individuel et l'intégralité du dossier d'enquête administrative ; -dans le cadre de l'enquête, 13 agents ont été entendus et 5 agents ont produit spontanément des témoignages écrits, soit un total de 18 agents ; -les faits reprochés ne sont pas prescrits ; -la mutation dont l'intéressé a fait l'objet a été prise dans l'intérêt du service, compte tenu des difficultés relationnelles qui sont apparues, et ne constitue pas une sanction déguisée ; -aucune erreur de fait n'est à relever ; -la sanction en litige ne présente aucun caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; -le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 20 février 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Harutyunyan, substituant Me Persico, représentant M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -après 27 ans de carrière, le requérant ne présente aucun antécédent disciplinaire, ni même simple signalement, mais a été au contraire régulièrement félicité par sa hiérarchie ; -le rapport de saisine n'est toujours pas produit ; -la mutation sur Marseille est bien une sanction déguisée eu égard à la concordance des dates en cause et compte tenu d'une rétrogradation sur un poste de groupe G2 ; -la plupart des collègues ont été choqués de l'attitude de la hiérarchie administrative ; le défendeur ne verse pas au dossier des rapports de service pour objectiver les appréciations subjectives portées contre le requérant ; *les observations de M. C, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -M. B conserve son grade de contrôleur principal des douanes et droits indirects ; s'il a moins de responsabilités à Marseille en y étant affecté sur un poste de groupe G2, c'est en raison du fait qu'il n'y a qu'un seul bateau à Marseille avec un seul poste de groupe G3 déjà pourvu ; dans le cadre de cette mutation prise dans l'intérêt du service, l'administration a pris en compte la situation familiale de l'intéressé par une affectation sur Marseille laquelle, d'une part, n'exige pas une présence quotidienne (sortie en mer non pas chaque jour, mais de 2 à 3 jours par semaine), d'autre part, l'éloigne le moins possible de la région de Nice (les autres possibilités étant Sète, Port-Vendres ou la Corse) ; l'intérêt du service a été considéré après les avis du médecin du travail et d'un médecin psychologue ; -sans rentrer dans le détail des faits incriminés, ce qui est reproché à l'intéressé une exigence de posture ; même " chahuté " par ses collègues, un agent des douanes doit garder une certaine dignité dans ses fonctions de commandement, notamment à bord d'un bateau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, contrôleur principal des douanes et droits indirects, affecté depuis 2009 au sein de la brigade garde-côtes (BGC) de Nice, convoqué le 21 septembre 2023 devant le conseil de discipline, muté dans l'intérêt du service le 5 octobre 2023 au sein de la brigade garde-côtes (BGC) de Marseille, a fait l'objet le 13 décembre 2023 d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois sans sursis. Le requérant demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette sanction. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. B, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, tirés de deux vices de procédure, de deux erreurs de droit, d'erreurs de fait et du caractère disproportionné d'une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois sans sursis, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401051 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Marseille le 23 février 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1323 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401051_20240223
Données disponibles
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