TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401051_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre très subsidiaire, de lui délivrer une carte portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2024. Des pièces présentées pour Mme A ont été enregistrées le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Harir, conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, née le 30 avril 1997, entrée en France le 10 août 2015, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 27 février 2023, un changement de statut dans le but d'obtenir un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi et création d'entreprise ". Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise" autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. " et aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance ". 4. Au soutien de ses conclusions, Mme A fait valoir qu'elle remplit les conditions prescrites par l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile dès lors qu'elle justifie être titulaire d'un diplôme " bac +5 ", de niveau master 2, d'une assurance maladie et être en possession depuis le 20 septembre 2023, d'un contrat à durée indéterminée, conclu avec la société " Deloitte et Associés ", en qualité d'auditrice comptable et financière, pour une rémunération annuelle brute forfaitaire de 39 500 euros. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été munie antérieurement, entre le 14 janvier 2021 et le 13 janvier 2022, d'un titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Pour bénéficier de ce titre de séjour, " recherche d'emploi - création d'entreprise ", il est constant que l'intéressée, qui était en possession d'un titre " étudiant " avait déjà obtenu un changement de statut et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. Par suite, Mme A, qui ne remplissait plus les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'obtention d'un nouveau diplôme d'université n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en lui refusant de renouveler son titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. Le moyen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui précité des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si son employeur a sollicité pour elle l'obtention d'une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-1 précité du code du travail, le 23 juin 2023, une telle demande est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, et ne peut, en tout état de cause, être assimilée à une demande de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'établissant pas avoir déposé une demande de titre mention " salarié ", et le préfet de police n'étant pas tenu d'examiner la demande de titre sur un autre fondement que celui demandé par Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme A se prévaut, d'une part, de ce qu'elle est présente depuis 2015 en France, où résident ses deux tantes et sa sœur et, d'autre part, de ce qu'elle justifie d'un parcours universitaire réel et sérieux et qu'elle est insérée professionnellement, la requérante n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code au titre de sa vie privée et familiale, ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées. En tout état de cause, il ressort de la fiche de salle que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Il suit de là que le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier , premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401051_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel