TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401051_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer l'intégralité de ses papiers d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi di 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative en l'absence de documents d'identité, aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui ayant été remis ; - cette demande est utile pour les mêmes motifs ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen qui dit être né le 8 mai 2002, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été enregistrée le 16 décembre 2022. Le 5 octobre 2023, il a déposé auprès des services la préfecture de la Marne un extrait du registre de transcription, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, un passeport n°005066389 et une carte consulaire, et ces documents ont été retenus par l'autorité administrative à compter de cette date. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer ces documents. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". La conformité à la Constitution de l'article de la loi dont ces dispositions sont initialement issues n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif " auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer une suspension. 6. Pour l'application et l'interprétation d'une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution. 7. D'une part, M. B soutient, sans être contredit par le préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui a été délivré et que ses documents d'identité ne lui ont pas été restitués de sorte que, dans tous les actes de la vie courante, il n'est pas en mesure de fournir un titre d'identité valide. 8. D'autre part, eu égard aux conséquences sur la situation de M. B de la mesure de rétention de ses documents d'identité durant une période anormalement longue, les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme satisfaites. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de restituer à M. B les documents remis par celui-ci le 5 octobre 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de restituer à M. B les documents remis par celui-ci le 5 octobre 2023. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Mainnevret, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros hors taxes, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2401051_20240522
Données disponibles
- Texte intégral