TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401051_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Aubrée, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de Saint-Pierre-Langers a sursis à statuer sur la demande de permis d'aménager déposée par la société Secib Promotion pour la réalisation d'un lotissement de trente-deux lots ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Langers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle ne pouvait être prise que par l'organe délibérant de la communauté de communes Granville Terre et Mer ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application d'un plan local d'urbanisme qui n'est pas encore en vigueur ; - est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle relève que le projet est déconnecté de toute forme d'urbanisation significative ; - est entachée d'une erreur d'appréciation de la contrariété du projet à l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable du futur plan tenant à limiter la production de logement en extension urbaine au seul cas d'insuffisance de potentiel de densification. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la requête de Mme B a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marchand, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Aux termes de son article L. 422-1 : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de son article L. 422-3 : " Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. ". 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, les dispositions précitées ne donnent pas aux organes de l'établissement public de coopération intercommunale en charge de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme compétence pour opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme relatif à des constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. En outre, Mme B n'établit pas ni même ne soutient que la compétence de la commune de Saint-Pierre-Langers aurait été déléguée dans les conditions prévues à l'article L. 422-3 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, faute d'avoir été prise par un organe de la communauté de communes Granville Terre et Mer. 3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme qu'elles ont pour objet-même de permettre de préserver l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme, en cours d'élaboration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de faire application des règles du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée, le maire de Saint-Pierre-Langers l'aurait entachée d'une erreur de droit. 4. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle relève que le projet est déconnecté de toute forme d'urbanisation significative, il ressort des termes de celle-ci que le maire a entendu, par ces termes, décrire les caractéristiques du terrain d'assiette du projet, et non celles du projet lui-même. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de la contrariété du projet à l'objectif du plan d'aménagement et de développement durable du futur plan tenant à limiter la production de logement en extension urbaine au seul cas d'insuffisance de potentiel de densification, les seules circonstances que le maire de Saint-Pierre-Langers aurait antérieurement procédé à la réalisation d'un bassin de rétention et à la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel ne sont pas à elles-seules de nature à caractériser une insuffisance de potentiel de densification de la commune de Saint-Pierre-Langers. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le président-rapporteur, Signé A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, Signé M. PILLAIS L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS Le président-rapporteur, A. MARCHAND L'assesseure la plus ancienne, M. PILLAIS La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401051_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel