TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401053_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A C, représenté par la Sarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 1er janvier 1963, a déclaré être entré en France le 26 mars 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 août 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 janvier 2024 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que sa fille B D a obtenu le bénéfice du statut de réfugié et réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 1er septembre 2033 et qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 26 mars 2023, après avoir vécu jusqu'à l'âge de soixante ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa fille B est majeure et il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident son épouse, une autre fille, ses deux fils, ses parents et des frères et sœurs. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour du requérant et du caractère très récent de ce séjour, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que, eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant soutient qu'il risque de subir des persécutions de la part de membres de sa famille en raison de son opposition au mariage forcé de sa fille B dans une ethnie au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale et pour l'avoir aidée à fuir de son pays. Toutefois, il se borne à produire des rapports d'organismes nationaux sur les mariages forcés en République Démocratique du Congo et ses récit et entretien devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il ferait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'ailleurs, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401053_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel