TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401053_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. E A, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est insuffisamment motivé ; - les stipulations de l'article 6§1 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - pour prendre la décision d'interdiction de retour, la préfète ne s'est pas prononcée sur l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Faryssy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 avril 1964, a demandé le 3 mai 2023 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 6§1 de l'accord franco-algérien. Il conteste l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la légalité : 2. Le requérant fait valoir que Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de Mme C, préfète, par un arrêté du 17 novembre 2023, mais qu'à la date de l'arrêté attaqué il avait été mis fin aux fonctions de Mme C, en sorte que le 21 février 2024, Mme D n'avait plus compétence pour signer la décision contestée. 3. Il est constant qu'un décret du 7 février 2024, publié le lendemain au journal officiel, a mis fin aux fonctions de Mme C. Il est également constant que M. B, successeur de Mme C, a été nommé préfet de Vaucluse par un décret du 14 février 2024, publié le lendemain au journal officiel, pour ne prendre ses fonctions qu'à compter du 4 mars 2024. L'arrêté litigieux du 21 février 2024 est signé par Mme D " F, et par délégation " et il n'est pas établi ni même soutenu par le préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que Mme D aurait été désignée pour assurer un intérim. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté du 21 février 2024 a été incompétemment pris. 4. Il s'en déduit que cet arrêté doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : L'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. Mme Achour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401053_20240531
Données disponibles
- Texte intégral