TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401055_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, l'Office public de l'habitat (OPH) Domitia Habitat et la commune de Cuxac-d'Aude (Aude), représentés par le cabinet ADAES Avocats, demandent au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de requalification de trois îlots situés dans le centre ancien de la commune de Cuxac-d'Aude, et de poursuivre la mission durant la durée des travaux et après leur achèvement afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir. Ils soutiennent que : - une première expertise ordonnée par le juge des référés le 8 février 2023 a porté sur une partie des bâtiments concernés par les travaux envisagés, pour laquelle le rapport a été déposé le 4 juillet 2023 ; - à la suite de l'exécution d'une première phase de travaux et avant le démarrage des travaux de démolition, une nouvelle expertise est nécessaire aux fins de constater l'état des constructions riveraines. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. () ". 2. La demande de l'OPH Domitia Habitat et de la commune de Cuxac-d'Aude tendant à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l'état des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de démolitions des bâtiments situés sur les îlots " nord " et " centre " situés dans le centre ancien de la commune, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, la mission qui peut être confiée à l'expert en application du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 se limite à l'établissement d'un état des lieux préalable à la réalisation de travaux publics ainsi qu'à la détermination des causes et de l'étendue des dommages susceptibles de survenir aux immeubles aux cours des travaux. Par suite, les conclusions de la requête qui tendent à demander à l'expert d'intervenir en cas de désordres apparaissant passé le terme de l'opération de travaux, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A B, demeurant 33 avenue du Général Leclerc à Narbonne (11100), est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de démolition des immeubles situés sur l'îlot " nord ", sur les propriétés cadastrées section BD, parcelles n° 76 à n° 83 et sur l'îlot " centre " sur les propriétés cadastrées section BD, parcelles n° 72 à n° 75 ; * de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de démolition ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de démolition ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'Office public de l'habitat (OPH) Domitia Habitat et la commune de Cuxac-d'Aude et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat (OPH) Domitia Habitat et la commune de Cuxac-d'Aude qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative en feront effectuer notification dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal du responsable de la notification et transmis immédiatement au greffe de la juridiction et à l'expert. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401055_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel