TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401055_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par la requête n°2401055, enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B soutient que, l'obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de refus de départ volontaire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; la décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. l'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d'éloignement ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par la requête n°2401056, enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, avocats, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. M. B soutient que, l'assignation à résidence : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est illégale, dès lors que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ; - porte une atteinte injustifiée à sa liberté d'aller et de venir ; l'obligation de présentation périodique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'interdiction de sortie du département est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 8 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2401055 et n°2401056 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par des décisions en date du 7 mai 2024, la préfète de l'Allier a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d'application de cette mesure. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par sa requête n°2401055, M. B demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Le requérant fait valoir qu'il séjourne en France depuis 5 ans ; qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il forme un couple depuis 2021 ; que son épouse ne peut pas s'installer en Tunisie dans la mesure où l'ensemble de ses attaches se situe en France ; qu'il dispose d'attaches familiales en France dès lors que ses trois frères y résident en situation régulière et que les ressortissants tunisiens rencontrent actuellement des difficultés pour obtenir des visas les autorisant à se rendre sur le territoire français. L'attestation de l'épouse de M. B, corroborée par celle du père de cette dernière, mentionne qu'elle a entretenu une vie commune avec le requérant entre novembre 2021 et août 2022, puis à compter du 14 janvier 2023. Toutefois, à la supposer même établie par les pièces du dossier, cette communauté de vie revêtait un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, la présence en France des frères du requérant sous couvert de titres de séjour ne tend pas, par elle-même et à elle seule, à corroborer qu'il entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Pour interdire le retour de M. B sur le territoire français pour la durée de trois ans, la préfète de l'Allier a relevé qu'il est entré et se maintient irrégulièrement en France, qu'il n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il est démuni de document transfrontière et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. 13. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française. Qu'en outre, ainsi que le soutient le requérant, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public alors de surcroît que dans ses observations en défense, la préfète de l'Allier n'indique pas les motifs l'ayant conduit à retenir l'existence de cette menace. Enfin, l'entrée et le maintien irréguliers sur le territoire français ainsi que l'absence de démarche de régularisation ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour édictée à l'encontre de M. B, la préfète de l'Allier a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable () ". 16. Le requérant soutient que l'autorité préfectorale ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Toutefois, M. B ne précise pas dans ses écritures en quoi cette perspective ferait concrètement défaut alors qu'aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser celui-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Le requérant soutient que l'assignation à résidence en litige constitue une atteinte injustifiée à sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, M. B n'expose pas dans ses écritures en quoi consisterait concrètement l'atteinte dont il fait état au regard de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté. Sur la légalité des modalités d'application de l'assignation à résidence : 18. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 17 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de présentation périodique aux services de police et l'interdiction de sortie du département de l'Allier seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de trois ans. Par suite, le surplus des conclusions présentées dans les requêtes n°2401055 et n°2401056 doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 7 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a interdit le retour de M. B sur le territoire français pour la durée de trois ans est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2401055 et n°2401056 présentées par M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et N°2401056
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401055_20240517