TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2401056_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a indiqué que sa demande de renouvellement de titre de séjour était clôturée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros d'amende par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée de verser cette somme directement à M. A. Il soutient que : -sa requête est recevable ; Sur l'urgence : -elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il est un ancien mineur non accompagné en apprentissage et intégré professionnellement ; cette décision compromet la poursuite de sa formation et son insertion professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut de base légale ; -elle méconnait les articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée sous le numéro 2401055 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 29 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Ottou pour M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête, -et les observations de Me Faugeras pour le préfet de police qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. A, enregistrée le 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 26 décembre 2002 à Conakry est entré mineur sur le territoire français et a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, prise en charge maintenue après sa majorité. Il bénéficie ainsi depuis le 8 juin 2021 d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 1er mars 2024. M. A, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 15 mars 2023, en a sollicité le renouvellement le 8 mars 2023 et a bénéficié d'attestations de prolongation d'instruction jusqu'au 27 octobre 2023, puis jusqu'au 7 mars 2024, et enfin jusqu'au 20 juin 2024. Toutefois, par un courriel du 22 décembre 2023, les services du ministère de l'intérieur lui ont indiqué que sa demande de renouvellement de titre de séjour était clôturée au motif qu'il terminait sa formation en février 2024 et que s'il continuait ses études, il devait déposer un nouveau dossier complet. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 décembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 6. En l'espèce, la décision attaquée prise à la suite d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qui indique que la demande de titre de séjour de M. A est clôturée au motif qu'il terminait sa formation en février 2024 et que s'il continuait ses études il devait déposer un nouveau dossier complet, doit s'analyser en un refus de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " tel que sollicité par M. A. Cette décision qui place le requérant en situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de sa scolarité et de sa formation alors qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur valable jusqu'au 1er mars 2024 et qu'il ne peut poursuivre ses démarches pour solliciter un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, sans que le préfet de police puisse utilement faire valoir que le requérant n'a pas produit les documents requis alors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la note sociale du 5 janvier 2024 que des lenteurs administratives ont conduit à la clôture de son dossier. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de de l'article L.212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; ". 8. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle se borne à indiquer " l'agent instructeur " sans autre précision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Par ailleurs, s'il est constant que le contrat d'apprentissage de M. A s'achève en février 2024, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en année de bac-pro et continue ainsi ses études pour passer son baccalauréat en juin 2024 et projette de poursuivre ensuite en BTS. Dès lors, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée qui retient qu'il terminait sa formation en février 2024 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée sont également de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée du 22 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance qui suspend l'exécution de la décision contestée, implique seulement mais nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il est enjoint au préfet de police d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ottou, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision attaquée en date du 22 décembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Ottou, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle Fait à Paris, le 2 février 2024 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2401056_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel