TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401056_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme E D, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C G, représenté par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée ou familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. G soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Morel , - et les observations de Me Cans, représentant M. G et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme D sont de nationalité tchadienne. M. G est entré en France le 16 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 28 février 2023 et confirmée le 2 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme D, de nationalité tchadienne, est entrée en France le 11 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 28 juin 2022 et confirmée le 24 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés en date du 24 janvier 2024 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2401056 et 2401057 qui concernent la situation d'un couple d'étrangers ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 4. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. Sur les décision portant obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. G et Mme D est récente. Si le couple peut se prévaloir d'une certaine durée de présence en France elle est due à l'instruction de ses demandes d'asile. Si le couple est en France avec deux enfants mineurs, chacun des membres du couple fait l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. M. G et Mme D n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ils ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration, ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les requérants ne sont fondés à soutenir, ni que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M. G et Mme D ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Les requérants font valoir que M. G craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ils soutiennent en effet que M. G craint d'être persécuté par les autorités de son pays en raison de son militantisme au sein du parti d'opposition " les transformateurs ". Ils évoquent également des menaces pesant sur M. H la part de l'ex conjoint de sa compagne et dont les agissements seraient volontairement tolérés par les autorités. Ils se prévalent, enfin, de menaces en cas de retour au Tchad suite à la naissance de leur fille, car ils sont opposés à la pratique des mutilations sexuelles féminines. Toutefois ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à de tels traitements dans leur pays d'origine. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et les dispositions précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 des requérants doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. G et Mme D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. G et Mme D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Mme D, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401056-2401057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401056_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel