TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401056_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 février et 24 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à la suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite en raison de son absence du territoire de La Réunion pour raison médicale d'une durée de 96 jours pour 2022. Il demande l'indulgence du tribunal et soutient que : - son absence de La Réunion est dû à un problème de santé ; - le médecin en charge de son suivi se trouvait en métropole ; - le dépassement de 6 jours hors du territoire ouvrant droit à l'indemnité temporaire de retraite par rapport à la tolérance légale de 90 jours est dû à la circonstance que le prix des billets d'avion pour regagner La Réunion était exorbitant ; - il doit bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de cas de force majeure dans le cadre de litiges relatifs à l'indemnité temporaire de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er décembre 2008, perçoit l'indemnité temporaire de retraite en qualité de résidant de La Réunion. Suite à une opération chirurgicale en 2015, un suivi coelioscopique était nécessaire et prévu en 2020, toutefois la pandémie à repousser cette échéance à 2022. M. B a regagné la métropole pour réaliser cet examen auprès de son gastroentérologue. Après avoir informé la direction générale des finances publiques de son absence en juin 2023 pour la période du 21 mai au 26 août 2022, M. B a sollicité que cela soit pris en compte comme un cas de force majeure de sorte que le montant d'indemnité temporaire de retraite perçu pour cette période ne fasse pas l'objet d'un remboursement. Par décision du 2 janvier 2024, le directeur général des finances publiques de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 137 de loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " () L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : () la Polynésie française. / () L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. () ". Aux termes de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu.() / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ". Il résulte de ces dispositions que le versement de l'indemnité temporaire de retraite est suspendu lorsque la durée cumulée des jours durant lesquels le bénéficiaire est absent du territoire d'outre-mer dans lequel il réside excède trois mois. 3. Il est constant que M. B s'est absenté de La Réunion du 20 mai au 26 août 2022, soit six jours au-delà de la durée de trois mois prévue par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est rendu en métropole dans le cadre d'un contrôle coelioscopique après avoir subi, en 2020, une opération chirurgicale qui a été reportée suite à la pandémie de Covid-19. Toutefois, cette circonstance ne saurait constituer un cas de force majeure répondant aux conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de déroger aux règles précitées dès lors que M. B pouvait bénéficier d'un suivi coelioscopique à La Réunion et qu'un tel suivi était prévu depuis au moins 2020. De même, la circonstance qu'il a profité de son séjour pour rendre visite à sa famille ne permet pas de déroger aux règles précitées, pas plus que le fait que les billets d'avion pour rentrer le quatre-vingtième jour d'absence étaient alors exorbitants. 5. Ainsi, quand bien même le requérant admet de bonne foi avoir commis une erreur en retardant son retour à La Réunion, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2024. Sur les dépens : 6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le vice-président désigné, Signé F. C La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401056_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel