TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401056_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, la société Quick Gestion, représentée par Me Nguyen, demande au juge des référés de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Pontarlier lui a délivré le 5 décembre 2023 un permis de construire et d'autre part, de la décision ayant rejeté son recours gracieux le 21 mars 2024, prononcée par le juge des référés statuant le 30 avril 2024 par l'ordonnance n° 2400692. La société Quick Gestion soutient que la suspension du permis de construire délivré le 5 décembre 2023 n'est plus justifiée dès lors qu'elle a obtenu un permis de construire modificatif le 28 mai 2024 à partir d'un dossier qui vient réduire le bardage métallique sur les façades du projet et inclut désormais 30% de vitrines ou parties vitrées sur la façade ouest. Par une lettre, enregistrée le 21 juin 2024, la SAS Jubelo, représentée par Me Tissot, a indiqué ne pas contester la régularisation du permis de construire suspendu par l'ordonnance n° 2400692. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2400692 du 30 avril 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Nguyen, représentant la société Quick Gestion ; - Me Suissa, représentant la commune de Pontarlier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n° 2400692 du 30 avril 2024, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a ordonné la suspension de l'exécution d'une part, de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pontarlier a délivré un permis de construire un restaurant " Quick " et, d'autre part, de la décision de rejet le 21 mars 2024 du recours gracieux introduit contre ce permis par la SAS Jubelo, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. La société Quick gestion, se prévalant d'éléments nouveaux, demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qu'il soit mis fin à la mesure ainsi ordonnée. 3. Aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontarlier : " Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / TRAITEMENT DES FACADES : " Les façades devront faire l'objet d'une recherche plastique : percements, décrochements (). Les matériaux devront être de bonne facture : la surface des bardages métalliques devra être réduite au profit d'autres matériaux tels que le verre, le béton, le bois (). La teinte blanche est interdite en façade. Le long de la rocade Georges Pompidou, les façades borgnes sont interdites. Il devra être prévu des vitrines ou parties vitrées (verrières, murs rideaux, fenêtres) sur une surface représentant au moins 30% de la façade donnant sur la rocade () ". 4. Pour ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 5 décembre 2023 et de la décision du 21 mars 2024, le juge des référés a retenu, comme étant propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontarlier dès lors, d'une part, que le projet en litige prévoyait en façades une surface de bardage métallique qui ne pouvait pas être qualifiée de " réduite " et, d'autre part, que sa façade ouest, qui se situe le long de la rocade Georges Pompidou, ne comportait pas de vitrines ou parties vitrées à hauteur de 30% de sa surface. 5. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution d'un permis de construire sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l'existence d'un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu'il est ensuite saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l'article L. 521-4 du même code, au motif qu'un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s'il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d'une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d'autre part, des vices allégués ou d'ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle. 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la SAS Jubelo, que le permis de construire modificatif qui a été délivré le 28 mai 2024 régularise les vices retenus par le juge des référés aux termes de l'ordonnance n° 2400692 à l'encontre du permis de construire initial. 7. La SAS Jubelo ne conteste pas la régularité de l'arrêté préfectoral portant délivrance du permis de construire modificatif et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci serait affecté d'un vice d'ordre public qui devrait être soulevé d'office. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, l'élément nouveau que constitue son intervention justifie qu'il soit mis fin à la suspension ordonnée le 30 avril 2024 aux termes de l'ordonnance n° 2400692. O R D O N N E Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 5 décembre 2023 à la société Quick Gestion et à la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 ayant rejeté le recours gracieux de la SAS Jubelo contre ce permis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Quick Gestion, à la SAS Jubelo et à la commune de Pontarlier. Fait à Besançon, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401056
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401056_20240701
Données disponibles
- Texte intégral