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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2401058_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et en toute hypothèse de procéder à l'effacement du signalement le concernant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de refus d'admission au bénéfice de cette aide, la somme de 1 500 euros à lui verser directement. Il soutient que : - la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il réside en France depuis décembre 1993 et ne pouvait donc pas être éloigné sans méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour d'un an prononcée à son encontre est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard des critères posés aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 février 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 février 2024, Mme B a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Paquet, avocate de M. A, qui a repris les conclusions et moyens soulevés dans le mémoire produit le jour-même, - et les observations de M. A. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né le 18 janvier 1971, déclare être entré en France le 8 décembre 1993. Il a saisi le tribunal d'une requête par laquelle il demande l'annulation des décisions prises à son encontre le 1er février 2024 par la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois et l'assignant à résidence dans l'attente de son éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A établit, par les pièces versées aux débats, résider de manière discontinue sur le territoire français depuis au moins l'année 2015. Il vit chez sa mère, de nationalité française et dont l'état de santé est fragile. Par ailleurs, sa sœur réside également en France, sous couvert d'un certificat de résidence. L'intéressé justifie par conséquent d'attaches fortes, intenses et anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de monteur d'échafaudages, depuis la fin de l'année 2020. Il produit, à cet égard, l'ensemble des fiches de paye établies par ses employeurs, la société Zekri Bâtiment de fin 2020 à juillet 2022 et la société Rhône Alpes Montage depuis juillet 2022. Enfin, M. A, qui parle français, n'est pas défavorablement connu des services de police ou de justice, l'intéressé n'ayant été interpellé le 1er février 2024 que dans le cadre d'un contrôle d'identité aléatoire en gare de Lyon Perrache, aucun fait ne lui étant reproché. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à M. A, la préfète du Rhône a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il est, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, fondé à en demander l'annulation, de même que l'annulation des décisions subséquentes par lesquelles il a été privé d'un délai de départ volontaire, son pays de renvoi a été déterminé, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois a été prononcée et il a été assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique seulement qu'il soit fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois est imparti à la préfète du Rhône pour procéder à ce réexamen, et un délai de quinze jours lui est imparti pour mettre M. A en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Le présent jugement admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dès lors, son avocate, Me Paquet, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paquet au titre des frais non compris dans les dépens. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 1er février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois d'une part, et la décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a assigné à résidence M. A, d'autre part, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A, et de délivrer à ce dernier, durant cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Paquet, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 La magistrate désignée, A. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2401058
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2401058_20240207