TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401058_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Experton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de son réexamen, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mars 2023. Des pièces complémentaires, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 6 mars 2024. Des pièces complémentaires, présentées pour le préfet de police, ont été enregistrées le 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Experton, avocat de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er juillet 1985, entré en France le 15 décembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, placée sous l'autorité de M. C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation au préfet de police de produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lorsqu'il rend sa décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, si M. A soutient que la préfecture n'a pas recueilli ses observations avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, il ressort de l'arrêté attaqué que l'intéressé a été reçu par les services préfectoraux le 3 avril 2023 et qu'à cette occasion il a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. M. A soutient que c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé, en prenant à son compte l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 octobre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation établi le 13 juin 2023 par le docteur B, rythmologue à la Pitié Salpetrière, que M. A est atteint du syndrome de Brugada et qu'il est porteur d'un défibrillateur qui lui a été implanté en 2019, en Italie. Selon ce certificat, l'implantation de cet appareil rend nécessaire un contrôle médical tous les six mois, ainsi qu'un suivi régulier. Toutefois, le requérant, alors qu'il lui appartient d'apporter les éléments justificatifs, n'établit, ni même n'allègue qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un suivi approprié dans son pays d'origine. Les éléments versés au dossier, dont deux comptes rendus de consultation datés des 10 décembre 2022 et 13 juin 2023 établis par le docteur B, qui indiquent qu'" à l'interrogation de l'appareil il existe une bonne réserve énergétique supérieure à trois ans. Les paramètres de stimulation, de détection et d'impédance de sonde sont normaux. Il n'y a pas de tachycardie ventriculaire dans le mémoire de l'appareil ", en l'absence d'indication quant aux modalités de traitement de sa pathologie en Côte d'Ivoire, ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Si, en outre, un taux d'incapacité lui a été reconnu par une décision du 14 décembre 2022 par la Maison départementale des personnes handicapées, cette circonstance ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en refusant de renouveler le titre de séjour qu'il détenait, méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code précité et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement de l'article L.425-9 du code précité. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En troisième lieu, à supposer la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français porte préjudice à sa charge médicale ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Au soutien de ses conclusions, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de son suivi médical et de ce qu'il justifie d'une insertion professionnelle et de ce qu'il est père d'un enfant de nationalité française, né le 18 septembre 2022. Toutefois, outre que M. A ne démontre pas qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant français, il n'établit pas davantage qu'il serait dans l'incapacité de reconstituer sa cellule familiale en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté, sans être utilement contesté, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa compagne et ses deux autres enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est de nationalité ivoirienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s'est prononcé sur les risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire en relevant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si le requérant allègue que sa vie et sa santé sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'absence de prise en charge médicale, il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu'il n'établit pas que des traitements sont indisponibles dans son pays d'origine et il n'apporte, d'autre part, aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ". 19. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l'autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d'une garantie pour l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l'étranger, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 20. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations. Par ailleurs, il ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles de conduire au préfet de police à s'abstenir de l'édicter s'ils avaient été portés à sa connaissance préalablement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2/3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perrin, première conseillère ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, A. PERRIN La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401058_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel