TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401058_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. B A, représenté par Me Simon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née le 13 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'une décision implicite est bien née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande, déposée le 12 décembre 2023, de renouvellement de titre avec changement de statut ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; * il n'est titulaire que d'une attestation de prolongation d'instruction et cette dernière ne lui permet pas l'activité professionnelle qu'il exerçait antérieurement, en qualité de chauffeur de VTC auprès de la société Uber, cette dernière n'acceptant l'attestation qui lui a été délivrée en tant que pièce d'identité valable ; cette situation le prive donc de tout revenu et a, par ricochet, des conséquences pour sa famille ; * la décision attaquée l'empêche de séjourner valablement en France, ceci même qu'il a obtenu le statut et la qualité de réfugié ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; * elle est entachée du défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2400975 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, est bénéficiaire de la qualité de réfugié depuis le 23 décembre 2010. En conséquence, il a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 22 décembre 2020. A la suite de l'expiration de son titre de séjour, l'intéressé en a sollicité un premier renouvellement en 2020, à la suite de quoi il s'est vu délivrer plusieurs récépissés successifs de demande de titre de séjour. Le 4 avril 2023, il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable pour une durée d'un an. Avant l'expiration de ce titre, soit le 12 décembre 2023, il a de nouveau sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut pour obtenir une carte de résident dès lors qu'il est bénéficiaire de la qualité de réfugié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A, qui bénéficiait d'un titre de séjour expirant le 29 janvier 2024, a déposé une demande de renouvellement sur le site de l'ANEF le 12 décembre 2023. Ainsi, il peut en principe se prévaloir de la présomption d'urgence. 5. Toutefois, aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de renouvellement qu'il a formulée le 12 décembre 2023, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juin 2024. Cette attestation autorise sa présence en France et maintient l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et notamment le droit de travailler. En conséquence et, nonobstant la circonstance que l'employeur de M. A ne lui permettrait pas de poursuivre son activité professionnelle en l'absence de titre de séjour en cours de validité, l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée et qui n'est pas expirée, fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2024. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401058 ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401058_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel