TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401058_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. F A C, représenté par Me Laumin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté le recours gracieux formé par M. A C contre la décision du 5 septembre 2023 par laquelle elle a rejeté sa demande tendant à ce que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de fait ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Me Laumin, représentant M. A C.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A C, a été enregistrée le 7 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C réside à Strasbourg avec son épouse et leurs quatre enfants. Par une demande du 7 juin 2023, l'intéressé a demandé à la commission de médiation du Bas-Rhin que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande. M. A C a présenté un recours amiable le 9 octobre 2023. Par une décision du 5 décembre 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, M. A C demande l'annulation des décisions des 5 septembre 2023 et 5 décembre 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E D, a été nommé président de la commission de médiation du Bas-Rhin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 26 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentées de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
4. D'abord, il est constant que le requérant a refusé le bénéfice d'un logement T6 situé à Schiltigheim le 22 mai 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles du foyer s'élevaient à la date des décisions attaquées à la somme de 1 899 euros, hors aides au logement, et étaient suffisantes au regard du loyer réclamé d'un montant de 832,39 euros. Dans les circonstances de l'espèce, susrappelées, la seule présence d'un chauffage individuel dans le logement ne permet pas d'établir le caractère insuffisant des ressources du foyer. Ainsi, dès lors que le logement proposé était adapté la situation de M. A C, c'est à bon droit que l'administration a pris en considération le refus opposé par M. A C pour rejeter la demande de l'intéressé. Ensuite, le requérant n'apporte pas d'élément probant pour établir que l'appartement dans lequel il résidait avec sa conjointe et leurs quatre enfants ne présentait pas les caractéristiques d'un logement décent au sens des dispositions de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation et du décret du 30 janvier 2002. Par ailleurs, dès lors que le logement occupé la famille du requérant, composée de six personnes, avait une superficie de 53 m2, M. A C n'est pas fondé à soutenir que ledit logement avait une surface insuffisante en méconnaissance de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation précitées. Si le requérant soutient que son logement avait en réalité une surface inférieure à 53 m2, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, la naissance d'un cinquième enfant postérieurement à l'adoption des décisions en litige, et le mauvais agencement du logement sont sans incidence sur la légalité desdites décisions. Par suite, c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation que la commission de médiation du Bas-Rhin a estimé que la demande de relogement introduite par M. A C ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. F A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2401058_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel