TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401058_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui refusant l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'elle souffre d'une pathologie qui a nécessité une intervention chirurgicale, que depuis elle vit une situation pénible notamment en ce qui concerne sa capacité de déplacement. Le département de La Réunion n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi ; - les observations de Mme B représentant le département ; - Mme C n'étant ni présente ni représentée. A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", " invalidité " ou " priorité " il appartient au juge administratif d'examiner si au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. A l'appui de sa demande, Mme C soutient qu'elle rencontre des difficultés au quotidien, notamment pour faire ses courses en raison de la fragilité de sa constitution consécutive à une intervention chirurgicale qui a eu pour effet d'entrainer une perte de poids importante selon le certificat médical qu'elle produit, et par suite un impact sur sa mobilité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son périmètre de marche serait limité à une distance inférieure à 200 mètres ni que l'usage d'une aide humaine serait nécessaire pour les déplacements extérieurs et le département indique à l'audience qu'il s'est conformé aux deux avis, défavorables, rendus par la MDPH dont le dernier intervenu le 27 juin 2024 à la suite du recours préalable obligatoire. Dès lors, la requérante qui n'établit pas que son état de santé serait tel qu'il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu'une tierce personne l'accompagne dans tous ses déplacements ne démontre pas qu'elle remplirait les critères fixés par les dispositions de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 énumérées au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester la décision litigieuse du président du conseil départemental portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2401058_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel