TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2401059_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 31 janvier et 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; d'une part, compte tenu de la décision contestée, son contrat d'apprentissage risque d'être résilié, à l'issue de sa période de congés, le 28 janvier 2024 alors que celui-ci devait prendre fin le 31 août 2024 ; contrairement à ce que fait valoir le préfet, son contrat d'apprentissage sera nécessairement résilié s'il est en situation irrégulière, ce qui résulte, non du fait qu'il aurait prétendument perdu sa qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance mais de la fin de validité de son récépissé de demande de titre de séjour et de sa non-admission au séjour ; en outre, son employeur n'avait pas à solliciter une autorisation de travail, celle-ci résultant de son récépissé contrairement à ce qu'indique le préfet en défense ; de plus, le refus litigieux fait obstacle à ce qu'il poursuive sa formation professionnalisante et ainsi qu'il obtienne un CAP boulanger ; d'autre part, la décision contestée l'expose au risque de ne pas voir renouvelé son contrat jeune majeur alors que sa situation nécessite un accompagnement social, éducatif et matériel ; en outre, la décision contestée l'empêche de travailler et ainsi le prive de sa seule source de revenus ; il est ainsi placé dans une situation précaire alors qu'il présente une état de particulière vulnérabilité, nécessitant une prise en charge psychologique, qui ne sera plus possible en l'absence de titre de séjour, et ayant justifié une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; enfin, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne peut attendre le jugement au fond de l'affaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que : d'une part, le préfet n'a pas procédé à une appréciation globale de sa situation ; d'autre part, en appréciant le niveau de ses ressources, le préfet a ajouté une condition, non prévue par les textes applicables, alors, en tout état de cause, qu'il justifie de ressources suffisantes ; en outre, le préfet s'est borné à se fonder sur sa moyenne générale sans tenir compte du sérieux dont il fait preuve dans le suivi de sa formation, alors, de plus, qu'il a été admis en 2ème année de CAP, en cohérence avec les mentions de ses bulletins scolaires de l'année 2022/2023 qui font état d'éléments positifs ; de surcroît, le préfet n'a pas tenu compte de ses difficultés d'apprentissage dues à son absence de scolarisation en Tunisie, à sa méconnaissance de la langue française, à ses troubles cognitifs et aux séquelles psychologiques liées à son parcours migratoire, justifiant le dépôt d'une demande auprès de la MDPH ; il fait preuve d'une grande motivation et d'un sérieux constatés par son maître d'apprentissage alors qu'il envisage d'exercer le métier de boulanger, en tension ; enfin, les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas l'absence de tout lien avec sa famille dans son pays d'origine, alors, par ailleurs, que le préfet n'établit qu'il a conservé des liens avec les membres de sa famille ; à cet égard, il a rompu les liens avec sa mère depuis le 14 août 2023 en raison d'un conflit familial ; il a créé des liens forts en France avec les jeunes hébergés dans le même foyer que lui ; en outre, le préfet s'est borné à viser le rapport favorable des services sociaux sans en évoquer la teneur ; * il n'y a pas lieu de procéder à la neutralisation de motif sollicitée en défense s'agissant de l'appréciation du niveau de ses ressources ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et de son intégration sociale, scolaire et professionnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage, à l'obtention de son CAP boulanger et partant à la concrétisation de son projet professionnel, ainsi qu'au renouvellement de son contrat jeune majeur, ce qui accentue son état de vulnérabilité et le place dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2401093 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pavy, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 février 2024 à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 juin 2005, déclare être entré en France en avril 2022, alors qu'il était âgé de 16 ans. Il a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat, du 16 novembre 2022. Par un courrier du 18 avril 2023, l'intéressé a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour, au titre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B suit, au titre de l'année 2023/2024, les enseignements de 2ème année de CAP boulanger, et dans ce cadre, exécute un contrat d'apprentissage jusqu'au 31 août 2024. Il ressort des bulletins scolaires de l'intéressé que les notes de celui-ci sont globalement insuffisantes et que son comportement peut révéler un manque de concentration, d'investissement et de capacité de mise au travail. Toutefois, il résulte des rapports sociaux et des diverses attestations produites, particulièrement celles émanant d'une psychologue ayant pris en charge M. B et de la psychologue de l'Education nationale que celui-ci présente des troubles cognitifs et un fort décalage avec sa classe d'âge quant à l'acquisition des apprentissages, circonstances justifiant une demande de prise en charge auprès de la MDPH et susceptibles d'être à l'origine du manque de concentration précédemment décrit, et faisant également obstacle à une maîtrise rapide de la langue française, prérequis nécessaire à l'obtention de résultats satisfaisants dans les matières académiques. De plus, il résulte de ces documents ainsi que des diverses attestations versées à l'instance, notamment celles établies par l'employeur de M. B que l'intéressé, qualifié de " travailleur ", fait preuve de sérieux lors de ses périodes en entreprise, se montre respectueux, et a consenti de nombreux efforts pour améliorer sa maîtrise de la langue française et ses résultats scolaires. En outre, au regard du nombre d'heures d'absence du requérant au cours de l'année académique 2022/2023, celui-ci est assidu dans le suivi des enseignements. Ainsi, dès lors que la décision litigieuse, en ce qu'elle place le requérant en situation irrégulière sur le territoire, fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage, et partant à l'obtention d'un CAP boulanger, et le prive d'une source de revenus, alors qu'il fait preuve depuis son entrée en France d'une volonté d'insertion, de sérieux et d'implication, particulièrement lors de ses périodes en entreprise, la décision contestée doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. A cet égard, si le préfet fait valoir en défense que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que M. B poursuive ses études, alors, par ailleurs, que son employeur n'a pas sollicité d'autorisation de travail, il est, toutefois, constant que l'intéressé était autorisé à travailler par le récépissé dont il a été muni et que l'obtention d'un CAP boulanger implique une période de travail en entreprise, laquelle nécessite que l'apprenti soit en situation régulière sur le territoire, sauf à enfreindre la législation applicable. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'insertion professionnelle et la situation de M. B, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la réserve d'ordre public s'appliquant systématiquement lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Eu égard notamment aux éléments évoqués au point 3, le moyen soutenu par M. B, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre au séjour M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pavy d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de le munir, sans délai, d'un récépissé l'autorisation à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pavy, avocat de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pavy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 février 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401059
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TA445 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2401059_20240205
Données disponibles
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