TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401059_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 2024, M. F A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - et elle a méconnu son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'un vice de procédure ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français et une décision fixant le pays de destination qui sont elles-mêmes irrégulières ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mars 2024 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescène, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. E B, interprète assermenté en langue bambara, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 mars 1996, allègue être entré irrégulièrement en France en 2018. Le 30 septembre 2021, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2021 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. En conséquence de quoi, le 11 novembre 2022, le préfet du Nord a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. Ce dernier a été interpellé, le 30 janvier 2024, à la suite d'un contrôle d'identité opéré rue d'Iéna à Lille à 11h24. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il n'avait formulé aucune autre demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Guinée, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 mars 2024, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues, en cours d'instance, sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu'il soit obligé de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdit de retour sur le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. A cet égard, s'il argue de ce qu'il n'aurait pas bénéficier d'un interprète lors de son audition par les services de police et lors de la notification de la décision attaquée, allant même jusqu'à indiquer à l'audience, alors qu'il est de nationalité guinéenne et vivrait depuis 6 ans en France, qu'il ne parlerait pas le français, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la notification de ses droits lors de son placement en retenue, M. A a déclaré, en langue française, qu'il ne souhaitait pas être assisté d'un interprète lors de son audition, au cours de laquelle il a su répondre, de façon non laconique, à l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Par ailleurs, l'introduction de sa requête, démontre que M. A avait parfaitement compris les voies et délais de recours des décisions attaquées, qui lui ont été notifiées en français. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'un interprète, qu'il n'a jamais sollicité, son droit d'être entendu aurait été méconnu. Ces moyens doivent donc être écartés. 5. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont empreintes de vice de procédure. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés d'aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les obligations de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, dans sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 7. En l'espèce le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A et en faisant application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été tenu compte, dans le cadre de l'examen global de son droit au séjour, de la date d'entrée alléguée par M. A, et donc de sa durée de présence sur le territoire français, ainsi que de sa situation personnelle, familiale et administrative, laquelle permet de déterminer la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, si, après prise en compte des considérations humanitaires pouvant justifier le droit au séjour d'un étranger, l'autorité administrative considère que la situation de ce dernier n'en fait ressortir aucune, ainsi que ce fut le cas en l'espèce, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, les moyens, tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ou de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'alléguer M. A, à un examen sérieux de son dossier. Ce moyen ne pourra donc qu'être écarté. 9. En troisième lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est empreinte d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés d'aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. En l'espèce, M. A déclare être entré en France en 2018, à l'âge de 22 ans. Toutefois, il n'établit, par les pièces produites, ni sa présence sur le territoire français avant l'enregistrement de sa demande d'asile le 30 septembre 2021, alors qu'il était âgé de 25 ans, ni qu'il aurait séjourné continument sur le sol français après le rejet de sa demande d'asile le 11 novembre 2022. Son séjour en France doit donc être considéré comme récent à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S'il a indiqué que ses parents étaient décédés, il ne l'établit pas. En effet, s'il a précisé, à l'audience, que ses parents seraient décédés dans le village de Kamsar après son départ du pays et qu'il en aurait été informé par des amis résidant de longue date en région parisienne, alors que lui-même aurait toujours vécu dans le Nord de la France, il n'a pas su indiquer ni comment, ni pourquoi ces derniers avaient eux-mêmes été informés des décès dont il serait le seul concerné sur le plan patrimonial. M. A n'établit d'ailleurs ni qu'il disposerait d'attaches familiales en France, ni même, à considérer que ses parents soient effectivement décédés, qu'il ne disposerait plus de telles attaches en Guinée. En outre, s'il a indiqué travailler sans autorisation dans le bâtiment, et a précisé à l'audience qu'il travaillait habituellement pour le même employeur depuis près de 3 ans, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il occupait effectivement un tel emploi au jour d'adoption de la décision attaquée, ni, surtout, qu'il ne pourrait pas exercer une activité professionnelle, qu'elle soit ou non similaire, en Guinée. Or il ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre le refus d'un délai de départ volontaire : 14. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A avait déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, n'avait ni présenté de document de voyage ou d'identité en cours de validité, ni justifié d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation et en faisant application des dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 15. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en précisant la nationalité de M. A et en visant au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment l'article L. 721-4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait empreinte d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui ne fait état d'aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 19. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. Or, il n'a jamais, depuis cette date et notamment depuis qu'il a été mis fin à son droit de se maintenir sur le territoire français, sollicité qu'il soit procédé au réexamen de cette demande. En outre, s'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, être venu en France pour y solliciter l'asile, il n'a fait état, à cette occasion ou dans son recours, d'aucune crainte actuelle et personnelle en cas de retour en Guinée. Interrogé sur ce point à l'audience, M. A a indiqué qu'il aurait quitté son pays après que la femme d'un militaire, plus jeune que lui, soit tombée enceinte de ses œuvres. Toutefois, il s'est montré évasif tant sur l'âge de sa prétendue compagne infidèle, qu'il n'a jamais mentionnée en employant spontanément son prénom, que sur les conditions de leur rencontre, laissant ainsi accroire à l'inexistence même de cette relation. Il n'est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 du présent jugement et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Guinée comme pays de destination. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 25. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se réfère aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. A, à sa " situation familiale " à la " circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. A en France et ce dernier est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 26. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridique totale.. Article 2 : La décision du 31 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée de deux ans, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401059
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401059_20240417