TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401059_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 16 novembre 2023 sous le n° 2305008, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C A B, dans un délai de quinze jours, un duplicata de sa carte de résident. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance n° 2305008 du 16 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté l'ordonnance en cause. Par une ordonnance du 18 mars 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A B. Il soutient que M. A B est convoqué en préfecture le 4 avril 2024 afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de duplicata et à la remise d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant capverdien né en 1964, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l'exécution de l'ordonnance 2305008 du 16 novembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'exécution : 4. Par un mémoire produit le 27 mars 2024, dont le contenu n'est pas remis en cause par M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes indique que ce dernier est convoqué en préfecture le 4 avril 2024 pour l'enregistrement de sa demande de duplicata et pour la remise d'un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance 2305008 du 16 novembre 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au profit de Me Hanan Hmad, conseil du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution présentées par M. A B. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, conseil de M. A B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hanan Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401059_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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