TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401059_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 13 mai 1974 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 29 avril 2012. Par arrêté en date du 18 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et cite explicitement les articles L. 423-7 et 3° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment sa qualité de parent d'enfant français, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient, permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des écritures, qu'à l'appui du moyen tiré de l'erreur de fait, le requérant entend en réalité contester l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Guadeloupe s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. C n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant française. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'une enfant française née le 13 novembre 2014, reconnue le 5 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne réside pas avec sa fille et la mère de l'enfant. Par ailleurs, afin d'établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant produit une attestation de la mère de l'enfant ainsi des reçus papiers de versement mensuel de pension alimentaire pour un montant de 100 euros sur la période comprise entre le 5 juillet 2022 et le 5 juillet 2024, qui ne permettent pas d'établir la réalité de la contribution financière alléguée. Dans ces conditions, en absence de tout autre élément, le requérant n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, Signé K. B Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2401059_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel