TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401060_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de délivrer sans délai à son époux une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; compte tenu des délais d'instruction des recours formés contre les refus de regroupement familial, elle serait contrainte d'attendre plusieurs années avant qu'une décision soit prise par la juridiction et pendant cette période, la durée de séparation serait disproportionnée ; compte tenu de son activité professionnelle, elle se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à son époux ; elle présente un état anxiodépressif sévère réactionnelle à sa situation familiale ; la présence de son époux est nécessaire dans le cadre de la démarche en cours de procréation médicalement assistée ; son époux justifie d'ores et déjà d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise qui l'emploie ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; *elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les avis du maire de la commune de résidence de Mme B et de l'OFII ont été sollicités ; *elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; *elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien car elle remplit les conditions du regroupement familial ; en particulier, elle est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne l'appréciation du caractère de stabilité de ses ressources ; *elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2401051 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Albertin pour Mme B. Le préfet de la Drôme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Mme B, qui réside en France depuis 2010 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 24 mars 2032, s'est marié avec un ressortissant algérien le 2 janvier 2023. Elle produit une attestation médicale du 24 janvier 2024 de son gynécologue obstétricien qui mentionne la nécessité de la présence de son époux dans le cadre d'un processus de procréation médicalement assistée ainsi qu'un certificat médical d'un médecin généraliste du 23 janvier 2024 selon lequel elle présente un état anxiodépressif sévère réactionnelle à sa situation familiale. Par ailleurs, ayant conclu un contrat à durée indéterminée en novembre 2023 et au regard de l'activité de l'entreprise qui l'emploie, son employeur atteste qu'elle ne peut prendre des congés payés avant le 1er juin 2024. Elle ne peut donc rendre visite à son époux en Algérie avant cette date. Ainsi, bien que son union avec un ressortissant algérien soit récente et que la procréation médicalement assistée se développe en Algérie, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien en raison de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qui concerne l'appréciation du caractère de stabilité des ressources de Mme B, de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de celle-ci et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 octobre 2023. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 7. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme B tendant à ce que lui soit accordé le regroupement familial au bénéfice de son mari doivent dès lors être rejetées. 8. En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Drôme statue de nouveau sur la demande de Mme B. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais de procès : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision du 2 octobre 2023 du préfet de la Drôme rejetant la demande de regroupement familial de Mme B est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 25 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401060
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401060_20240325
Données disponibles
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