TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401060_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 mars 2024, Mme C A B, représenté par Me Mavoungou, avocat, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ; 2°) de statuer sur cette demande ; 3°) de lui délivrer le titre de séjour qu'elle réclame. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile ; - le préfet de la Moselle porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante n'a jamais présenté de dossier complet de demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mavoungou, avocat de Mme A B ; - les observations de Mme A B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A B, ressortissante angolaise née le 23 août 2001, entrée en France le 8 juin 2018 à l'âge de 16 ans et qui depuis séjourne sur le territoire national a, le 11 avril 2023, déposé une demande de titre de séjour qui a été rejetée le 23 juin 2023 au motif que le dossier présenté était incomplet. Elle conclut à titre principal que le préfet de la Moselle enregistre sa nouvelle demande de titre de séjour et lui en délivre récépissé. 4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, Mme A B a, le 23 août 2023, adressé au préfet de la Moselle un courrier recommandé qui a été délivré le 24 suivant, par lequel elle présentait une demande de titre de séjour complétées des pièces qui faisaient défaut le 23 juin précédent. Par un autre courrier recommandé du 5 janvier 2024, le conseil de la requérante a rappelé au préfet l'existence de cette demande. Par un courriel du 15 janvier 2024, il a à nouveau appelé l'attention du préfet. L'administration ne peut donc soutenir n'être saisie d'aucune demande actuelle et susceptible d'être examinée, fût-ce pour demander qu'elle soit complétée. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B séjourne en France sans être actuellement menacée d'éloignement et qu'elle y est scolarisée. Pour autant, elle a fait au mois d'avril 2021 l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont il ne semble pas que le préfet ait tenté de la mettre à exécution et, alors même qu'elle poursuit une scolarité couronnée de succès, l'irrégularité de sa situation l'expose régulièrement, selon ses allégations non contestées, à des contrôles de police allant jusqu'à son placement en garde à vue. Ces circonstances lui interdisent ainsi, un an après le dépôt de sa première demande de titre de séjour, de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel elle est venue mineure et où elle réside depuis six ans. Elles sont la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne peut être reproché à la requérante, eu égard à son jeune âge et aux conditions de son arrivée en France, de s'être délibérément maintenue dans l'illégalité. 6. Mme A B soutient sans être contredite avoir à présent remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. 7. Le préfet saisi d'une demande de titre de séjour est tenu de l'enregistrer et d'en délivrer récépissé dans un délai raisonnable, sauf à la rejeter comme manifestement irrecevable ou grossièrement incomplète. Il s'ensuit qu'en l'espèce, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que soit reçue la demande de titre de séjour de Mme A B, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 8. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration soit actuellement en mesure de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A B. Les conclusions de l'intéressée à cette fin ne peuvent dès lors pas être regardées comme utiles. 9. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre de mesures autres que provisoires. Les conclusions de Mme A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A B et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A B et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bunz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401060_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel