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TA76 · Chambre 3P — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401061_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a aucun lien en Croatie alors que sa belle-famille réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, à laquelle aucune partie n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de Turquie, demande l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. 2. Si M. B soutient que la famille de son épouse réside en France et est susceptible de l'accompagner dans ses démarches, il n'établit aucun lien de parenté avec les ressortissants turcs et français dont il produit les titres d'identité ou de séjour. En outre, les beaux-parents et beaux-frères ne sont pas regardés comme " membres de la famille " en application de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. M. B est entré récemment en France et ne fait pas état d'obstacles particuliers à ce qu'il rejoigne la Croatie, pays où il a été identifié comme demandeur d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La magistrate désignée, Signé H. JEANMOUGINLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401061_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel