TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401061_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024 à 16 heures 16 et un mémoire enregistré le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur le moyen propre à la décision portant assignation à résidence : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires enregistrées les 15, 16 et 17 avril 2024 pour M. B, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ; - les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui soulève un moyen tiré du défaut d'examen et un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui rappelle la durée de séjour en France de l'intéressé et les éléments d'intégration notamment par le travail ; - et les observations de M. B qui se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration dans la société française. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 mars 1988, est entré en France selon ses déclarations en 2008. Le 9 avril 2024, il a été placé en garde à vue par la police aux frontières de Villers-lès-Nancy pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie. Par un premier arrêté du 9 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l'a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile et à se présenter chaque lundi et jeudi à 9 heures 30, y compris les jours fériés, auprès des services de police situés 38 boulevard Lobau à Nancy. Par, la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 avril 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée six mois : 2. Les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas fait état de l'ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 5. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de cette décision que la préfète a entendu également se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ce qu'il ne conteste pas. Par suite, la préfète pouvait, pour ce seul motif, faire obligation à M. B de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, d'une relation avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2023 et de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police, le 9 avril 2024, disposer de liens familiaux dans son pays d'origine et ne pas entretenir une vie commune avec cette ressortissante française. Par ailleurs, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels en France, ainsi que le caractère habituel de son séjour sur le territoire français. S'il justifie avoir travaillé récemment en France, il ne conteste pas avoir présenté à son employeur une carte d'identité italienne obtenue de manière illégale, ainsi qu'il le reconnaît. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré lors de son audition par les services de police, le 9 avril 2024, être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 1° de l'article L. 612-3 de ce code, ce motif étant suffisant pour justifier la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. D'autre part, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écartée. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : 15. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 17. Il ne ressort pas des éléments de fait mentionnés au point 8 du présent jugement que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en édictant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 18. D'autre part, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, doit être écartée. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant assignation à résidence : 19. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, doit être écartée. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024 La magistrate désignée, L. Philis Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401061_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel