TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401061_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler.
Elle soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024, le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B, ressortissante moldave née le 16 mars 1966 réside en France depuis mars 2018, qu'elle a obtenu plusieurs contrats à durée indéterminée pour des emplois d'aide à domicile, dont le premier a été signé le 2 janvier 2021 et le dernier le 10 juillet 2023 et verse au débat de nombreux bulletins de salaire. A la date de la décision querellée, du fait de son insertion à la société française par le travail qui constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de titre de séjour formulée en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l'intéressée est fondée à obtenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation dudit arrêté.
3. Le présent jugement d'annulation implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention ''salarié'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formulée par Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention ''salarié'' dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. Soler
La greffière,
signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2401061Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0615 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401061_20240515
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401061_20240515