TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401062_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé. - l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, Considérant de ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1982, est entré irrégulièrement en France le 5 septembre 2017 et y a sollicité le statut de réfugié. Par un arrêté du 7 février 2018, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 2 août 2023, M. A a déposé auprès de la préfecture de la Haute-Savoie une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2024 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. La décision attaquée se fonde sur un avis défavorable émis par la plateforme main d'œuvre étrangère le 9 octobre 2023 sur la demande d'autorisation de travail déposée en faveur de M. A pour le poste de " commis de cuisine " par l'entreprise Sarl Trapeur. Toutefois, M. A produit une autorisation de travail du 22 novembre 2023 accordée en sa faveur suite à une demande du 3 octobre 2023 pour travailler au sein de Sarl Trapeur pour un poste de commis de cuisine et dont le préfet de la Haute- Savoie avait nécessairement connaissance à la date de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans les motifs de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France et désignation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER La première assesseure, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240106
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401062_20240409
Données disponibles
- Texte intégral