TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401062_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et 20 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des circonstances exceptionnelles dont il fait état, tenant notamment à sa présence en France pendant 19 années, ainsi que des considérations humanitaires résultant de son état de santé, affecté par une pathologie pulmonaire (tuberculose) qui nécessite un suivi médical mensuel. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse le 20 mars 2024, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 avril 1989, a sollicité le 2 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour en raison de son état de santé. Par la présente requête, il doit être regardé comme sollicitant l'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Pour solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux, M. B se prévaut de circonstances exceptionnelles tenant notamment à sa présence en France depuis dix-neuf années, ainsi que des considérations humanitaires résultant de son état de santé, affecté par une pathologie pulmonaire (tuberculose) qui nécessite un suivi médical mensuel. Par les pièces qu'il produit, M. B, qui déclare s'être maintenu en France de manière stable et continue depuis son entrée irrégulière sur le territoire en 2003 avec son père, alors qu'il était mineur, justifie en effet de sa présence du mois de septembre 2003 au mois de juin 2006, période au cours de laquelle il était scolarisé. En revanche, les pièces qu'il communique pour la période postérieure au mois de juin 2006, consistant en trois attestations établies en 2015 et 2017, une attestation de droits à l'aide médicale de l'Etat valable du 6 avril 2016 au 5 avril 2017, treize pièces médicales pour les années 2016 à 2022, établissent au mieux une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national. Par ailleurs, la circonstance que ses parents sont décédés ne suffit pas à établir des circonstances exceptionnelles alors que, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre nullement être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses frères et sœurs. De même, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation de la préfète de Vaucluse, fondé sur l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 novembre 2023, lequel a considéré que sa maladie pulmonaire invalidante pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et ne démontre ainsi pas de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité préfectorale fasse usage de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté litigieux, la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2401062_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel