TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401063_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, le préfet du Morbihan demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme A B et M. D du logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé 24 rue Albert Camus, appartement n° 150, à Lorient (56100) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. C, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme B et M. C dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 156 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Morbihan au 31 décembre 2023 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B et M. C se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2023. Mme B et M. C, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations écrites en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-12 : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 3. Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes, par ailleurs, de son article R. 552-13 : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. En application des dispositions précitées, le préfet ne peut demander l'expulsion d'un demandeur d'asile de son lieu d'hébergement qu'en cas de mise en demeure restée infructueuse. 6. Mme B et M. C, ressortissants géorgiens, respectivement nés les 26 mai 1977 et 9 février 1974, sont entrés en France le 8 août 2022, accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), effectif à compter du 7 septembre 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 31 janvier 2023, confirmées par décision de la CNDA du 12 septembre 2023. 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme B et M. C, par courriers du 19 septembre 2023, remis en mains propres le 26 courant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 31 octobre 2023 et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. 8. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Morbihan les a mis en demeure, par courrier du 8 novembre 2023, notifié le 13 courant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effets, le préfet du Morbihan demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein du CADA situé 24 rue Albert Camus à Lorient (56100). 9. Si Mme B et M. C ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile depuis le 31 octobre 2023, il est constant que Mme B était titulaire, à la date à laquelle le préfet du Morbihan les a mis en demeure de libérer le logement occupé, le 8 novembre 2023, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 22 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Dès lors, le préfet du Morbihan ne pouvait, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, les mettre en demeure de quitter leur logement que s'ils avaient refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui leur avaient été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. Le préfet du Morbihan n'établissant pas, ni même n'alléguant, avoir proposé à Mme B et M. C une ou plusieurs offres de logement ou hébergement qu'ils auraient refusées sans motif légitime, la mise en demeure de quitter leur logement est irrégulière et ne peut, par suite, être qualifiée d'infructueuse. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Morbihan se heurte à une contestation sérieuse et les conclusions de la requête, tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme B et M. C du logement qu'ils occupent au sein du CADA situé 24 rue Albert Camus à Lorient, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B et M. D. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 18 mars 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401063_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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