TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401063_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B C, représenté par Me Deleau de la SELARL Rivière et Gault, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de Vaucluse du 14 février 2024 suivant demande de régularisation adressée à la préfecture le 13 octobre 2023 et confirmée par l'absence de réponse à la demande de communication de motifs adressée le 14 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que M. C qui a bénéficié d'une carte EM /C-18916 tenant lieu de titre de séjour spécial, régulièrement et sans interruption du 31 décembre 1991 au 30 juin 2023 en sa qualité d'enseignant en mission éducative en France dans le cadre de l'ElLE (Enseignement international des langues étrangères) est dans une situation exceptionnelle ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : - la décision implicite n'est pas motivée en l'absence de réponse à sa demande de motif ; - la procédure est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il est présent sur le territoire depuis trente ans ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France en situation régulière, de son mariage avec une française le 14 juillet 1988 à Rabat dont il a trois enfants de nationalité française et six petits-enfants français ; que les époux sont propriétaires d'une maison à Avignon acquise en 2019 ; il a développé au cours de ces nombreuses années une activité associative dans le domaine de l'art et de la culture. Le préfet de Vaucluse malgré la communication de la requête, n'a produit aucun mémoire en défense dans ce dossier. Vu : - la requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2401077, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 10h30 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C de nationalité marocaine né le 10 janvier 1963 est entré régulièrement en France le 4 août 1986 en qualité d'enseignant en mission éducative en France dans le cadre de l'enseignement international des langues étrangères et a bénéficié d'un titre de séjour spécial valable du 31 décembre 1991 au 30 juin 2023, en sa qualité d'enseignant en mission éducative auprès des autorités consulaires marocaines. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. C titulaire d'un titre de séjour spécial sans interruption du 31 décembre 1991 au 30 juin 2023 en qualité d'enseignant en mission éducative auprès du consulat général du Royaume du Maroc à Marseille a cessé ses fonctions après 37 années de service et a restitué le 7 août 2023 son titre de séjour spécial. M. C époux d'une ressortissante française et père et grand-père d'enfants français a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dont il a été accusé réception le 13 octobre 2023. En l'absence de réponse de la préfecture et ainsi que cela lui a été indiqué dans le récépissé de sa demande, une décision implicite de rejet, dont il demande la suspension, est intervenue le 13 février 2024 plaçant M. C dans une situation pérenne de séjour irrégulier. Eu égard à la situation particulière du requérant tant professionnelle que familiale ci-avant relatée, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. 5. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision litigieuse et la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour vie familiale et privée à M. C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de dépens, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de Vaucluse refusant de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : L'Etat versera à M. C, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 3 avril 2024. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401063
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401063_20240403
Données disponibles
- Texte intégral