TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401063_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 mai 2024, Mme I C épouse G, Mme D C épouse A, Mme H C épouse F, M. B C et M. E C, représentés par Me Thibaut, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le maire de Champillon, titulaire du droit de préemption, leur a fait une offre d'acquérir le bien immobilier situé 37 rue Pasteur pour un montant de 124 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champillon la somme de 900 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir dès lors qu'ils sont susceptibles de devoir renoncer à la vente ou devoir se défendre dans le cadre de la procédure en évaluation du prix conduisant à un transfert de propriété sur le fondement d'une décision susceptible d'être annulée ; les conséquences d'une vente devenue définitive sur le fondement d'une décision de préemption annulée sont complexes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts financiers et fait obstacle à ce qu'ils vendent rapidement l'immeuble afin de s'acquitter de leurs obligations fiscales dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession ; la commune ne justifie d'aucune circonstance particulière témoignant de l'urgence à régulariser la vente ; il y a lieu de suspendre la procédure d'urgence eu égard à l'expiration du délai de deux mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le conseil municipal n'a pas été informé de la décision de préemption du maire de Champillon ; - la décision est entachée d'un vice de forme au motif qu'elle n'a pas la forme d'un arrêté municipal ; - elle est insuffisamment motivée concernant la nature du projet d'aménagement ; - elle n'est pas justifiée par un projet réel d'action ou d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - elle n'est pas justifiée par l'intérêt public ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Champillon, représentée par Me Dehan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas, en leur qualité de propriétaires, d'un intérêt à agir ; - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les requérants ne justifient pas des majorations et taxes susceptibles d'être imputées dans le cadre de la liquidation de la succession et dès lors que les requérants, qui avaient, en qualité d'héritiers, jusqu'au 15 mars 2023 pour déposer la déclaration de succession, ont procédé à une évaluation du bien le 25 novembre 2022 ; - le conseil municipal a été informé de l'intention d'exercer le droit de préemption sur le bien litigieux par délibération du 5 mars 2024 ; - aucune disposition n'impose la prise d'un arrêté pour exercer le droit de préemption ; - la décision est suffisamment motivée par référence à l'avis des domaines du 18 mars 2024 qui était annexée ; - le projet de création de la résidence de retraite intergénérationnelle s'inscrit dans un but d'intérêt général, qui a été envisagé dès 2017 ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401064 tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2024 du maire de Champillon. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, juge des référés, - les observations de Me Thibaut, représentant Mme C et autres, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me Dehan, représentant la commune de Champillon, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er février 2024, Mme I C épouse G, Mme D C épouse A, Mme H C épouse F, M. B C et M. E C ont, par l'intermédiaire de leur notaire, proposé au maire de Champillon d'acquérir un bien immobilier leur appartenant situé 37 rue Pasteur au prix de 300 000 euros. Par une lettre du 25 mars 2024 et après avoir sollicité l'avis de France Domaine, le maire les a informés que la commune exerçait son droit de préemption sur ce bien et qu'elle était prête à l'acquérir au prix de 124 000 euros. Mme I C épouse G, Mme D C épouse A, Mme H C épouse F, M. B C et M. E C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C épouse G et autres font valoir qu'elle fait obstacle à la possibilité de vendre rapidement le bien immobilier en vue de s'acquitter des obligations fiscales relatives aux droits de succession, dont l'accomplissement hors des délais légaux entraînent des majorations et taxes complémentaires. Ainsi que le relève la commune de Champillon en défense, le notaire a procédé à une évaluation du bien litigieux par un acte du 25 novembre 2022 et à la dévolution successorale de M. J, décédé le 15 septembre 2022, par un acte du 16 mars 2023. Il résulte des débats à l'audience que les requérants ont réalisé la déclaration du patrimoine de la succession auprès de l'administration fiscale et que les droits successoraux ont déjà été acquittés. Dans ces conditions, en se bornant à faire état des obligations fiscales et des éventuelles majorations sans aucune précision sur le montant des droits successoraux ainsi acquittés, ils ne justifient pas des effets de la décision litigieuse sur leur situation financière. Si les requérants invoquent l'urgence à suspendre la procédure de préemption compte tenu de l'expiration imminente du délai de deux mois pour répondre à l'offre de la commune prévu à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne saurait à elle-seule constituer une situation d'urgence, ni établir l'atteinte grave et immédiate à l'intérêt des propriétaires dont la nature n'est au demeurant pas précisée. Par suite, et alors même que la commune de Champillon ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l'exercice du droit de préemption, les éléments avancés par les requérants ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension de la décision du 25 mars 2024 de la commune de Champillon. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 de la commune de Champillon doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Champillon et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse G et autres est rejetée. Article 2 : Mme C épouse G et autres verseront solidairement à la commune de Champillon une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C épouse G, à Mme D C épouse A, à Mme H C épouse F, à M. B C, à M. E C et à la commune de Champillon. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mai 2024. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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TA5124 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401063_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401063_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel