TA872ème chambre2ème chambreDésistement
TA87 · 2ème chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401063_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 17 octobre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Delpy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération n° MA-DEL-2024-031 du 16 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Varetz a retiré sa délibération d’approbation de son plan local d’urbanisme du 1er février 2024 et approuvé le plan local d’urbanisme modifié ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Varetz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la délibération attaquée : - est entachée de vices de procédure : l’observation du préfet de la Corrèze dans le cadre de son contrôle de légalité de la délibération retirée, ne visait qu’à modifier le document graphique du PLU selon la procédure prévue à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; une telle demande ne remettait pas en cause l’économie générale du PLU, lequel étant exécutoire ne pouvait dès lors être retiré ; les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés ; - le conseil municipal a commis une erreur dans le choix de la procédure de révision du PLU qui aurait dû le conduire à faire usage de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ; - le retrait n’est motivé ni en droit ni en fait ; - le retrait d’un acte réglementaire légal est impossible pour les actes postérieurs au 31 mai 2016 dès lors que la délibération du conseil municipal a déjà été exécutée au sens de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, Mme C..., représentée par Me Delpy, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Christophe, - les conclusions de M. Boschet. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AM n° 25 sur la commune de Varetz. Par une délibération du 29 avril 2015, le conseil municipal a prescrit la révision générale de son plan local d’urbanisme. L’enquête publique s’est déroulée du 18 septembre au 19 octobre 2023. Par une délibération du 1er février 2024, le conseil municipal de Varetz a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme. A la suite des observations formulées le 30 mars 2024 par le préfet de la Corrèze, le conseil municipal de Varetz, par une nouvelle délibération du 16 mai 2024, a procédé au retrait de la délibération du 1er février 2024 et approuvé le plan local d’urbanisme modifié. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Varetz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Varetz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à la commune de Varetz. Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J REVEL La greffière, M. DUCOURTIOUX La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. DUCOURTIOUX
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2401063_20251118
Données disponibles
- Texte intégral