TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401064_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 janvier, le 1er et le 19 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de ne pas renouveler son attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux d'aller et venir et de travailler, alors qu'elle doit effectuer des séjours à l'étranger dans le cadre de sa formation ; - cette décision relève d'un abus de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a le droit d'obtenir la remise d'un récépissé en vertu de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est inscrite à l'examen d'entrée au Barreau du Cameroun, dont les épreuves écrites doivent se dérouler le 23 mars 2024 ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 janvier 1999 à Yaoundé (Cameroun), entrée en France le 22 août 2015 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour régulièrement délivrés jusqu'au 21 octobre 2023. Le 28 septembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, et une attestation de prolongation d'instruction a été mise à sa disposition, valable jusqu'au 6 janvier 2024. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une nouvelle attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Toutefois, à défaut de tout élément de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie de la demande de renouvellement de titre présentée par Mme B, cette dernière doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, révélée par le non-renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction mise à la disposition de la requérante. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401064_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA