TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401064_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 23 février 2024 et le 5 avril 2024, M. E C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros hors taxes à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont attachées défaut de compétence de leur auteur en ce qu'elles ont été signées par tampon encreur ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - le risque de fuite n'est pas justifié ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Tercero, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins et ajoute un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au mois d'août 2022. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme I B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D F, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne. La circonstance que l'identité et la qualité de son auteur ont été indiquées en recourant à un tampon encreur est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, si M. C, se prévaut de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'août 2022, il n'en justifie pas et il est constant qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il est en couple avec une ressortissante française, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation par la seule production d'un justificatif d'abonnement à un fournisseur d'énergie en date du 5 février 2024 attestant de ce qu'il est titulaire d'un contrat avec Mme A H depuis le 30 octobre 2023 et de l'extrait d'un acte de mariage célébré le 23 mars 2024, soit plus d'un mois après la décision attaquée, en la commune de Pamiers. En outre, selon ses propres déclarations auprès des services de police en date du 21 février 2024, la famille proche du requérant se trouve en Algérie, son pays d'origine. Enfin, M. C ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision litigieuse qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 8. En l'espèce, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. En outre, il est constant que le requérant ne verse aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement regarder le risque de fuite comme établi et, ainsi, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige et sur les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. C au profit de son conseil en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401064_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel