TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401065_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Rognes a accordé à M. A B un permis de construire l'autorisant à modifier une maison individuelle avec suppression d'un bâtiment, construction d'un bâtiment, suppression partielle d'un autre bâtiment, modification de toitures et des façades, réduction du pool-house, modification des teintes des bâtiments pour une surface de plancher déclarée de 384 m2 en zone agricole. Il soutient que : - le projet méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme, l'article A2 n'autorisant pas la création de chambres d'hôtes ; - le dossier de demande comporte des informations incomplètes et des incohérences s'agissant de la modification de la surface de plancher initiale, du calcul des impositions, de l'absence de consultation des commissions d'accessibilité et de sécurité et du détail des opérations de constructions et démolitions projetées ; - le permis de construire initial est caduc en toute hypothèse, les travaux n'ayant pas commencé en octobre 2020 alors que le permis est devenu définitif le 27 octobre 2017 ; le permis de construire modificatif ne pouvait donc être délivré. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Le Mière, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à ce jour, les travaux sont entièrement achevés et il occupe la maison avec sa famille ; - la requête est tardive car le préfet ne démontre pas qu'il aurait reçu la décision rejetant son recours gracieux le 4 décembre 2023 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2401064. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme C,, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Schwing, représentant la commune de Rognes. La juge des référés a précisé qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, les travaux autorisés par la décision attaquée étant achevés à la date de l'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis, par acte notarié du 21 août 2020, la propriété de deux parcelles situées 1192 chemin d'Aix, à Rognes, pour lesquelles la SCI Arche du Murier avait obtenu un permis de construire, délivré le 6 mars 2017, lequel permis de construire a fait l'objet d'un double transfert, à une société tierce tout d'abord puis à M. B le 24 juillet 2020. La validité de ce permis a ensuite été prorogée par lettre du 23 juillet 2020, aux termes de laquelle le maire de la commune de Rognes a fixé au 1er novembre 2020 la date ultime à laquelle les travaux devaient débuter. Par arrêté du 8 septembre 2023, cette même autorité a accordé à M. B un permis de construire modificatif dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande la suspension de l'exécution des effets sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative. 3. En l'espèce toutefois, il a été indiqué par M. B dans ses écritures, confirmé à l'audience et non contesté, que les travaux objet du permis de construire modificatif sont achevés à la date de la présente ordonnance et que la maison est occupée par M. B et sa famille. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre le permis de construire modificatif sont devenues sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni à celles de la commune de Rognes sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B et par la commune de Rognes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Rognes. Fait à Marseille, le 21 février 2024. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre délégué en charge des collectivités territoriales et de la ruralité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401065_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel