TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401065_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées le 22 février 2024 et le 5 avril 2024, M. A E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Aveyron a produit des pièces, enregistrées le 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 19 février 2023. Le 5 avril 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et par une décision du 22 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2023. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 24 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs le 25 octobre 2022, le préfet de l'Aveyron a donné délégation à M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les décisions en litige. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d'entrée et de séjour de M. E, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, l'arrêté comporte les circonstances de droit et fait qui constituent le fondement de la décision d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans son arrêté la présence régulière sur le territoire français de la mère et du frère du requérant n'est pas suffisante à elle-seule, pour caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de ce dernier dès lors qu'il ressort des autres pièces du dossier que ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, le requérant, qui déclare être entrée récemment en France, le 19 février 2023, n'a été autorisé à séjourner sur le territoire national que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnance du 22 décembre 2023. Si M. E soutient que sa mère et son frère sont présents sur le territoire français en situation régulière, et s'il produit à l'appui de ses alléguations les cartes de séjour temporaire de deux compatriotes portant le même nom que lui, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors, d'ailleurs, qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. En outre, le requérant ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. E doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. E soutient que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il soutient que lors de son déploiement militaire dans le Haut-Karabakh en 2022, il aurait surpris une conversation de son supérieur hiérarchique communiquant des informations à l'armée azeri en langue russe, dont il a voulu dénoncer la trahison. Il indique, qu'à la suite de cet événement il aurait subi des agressions et des menaces. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bachet et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401065_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel