TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401065_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A... B..., représenté par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d’erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en produisant une pièce qui a été communiquée. Par une décision du 14 mars 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... est un ressortissant haïtien né le 23 mars 1982. Par un arrêté du 19 août 2023, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Il ressort de la fiche de M. B... au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 août 2025 au 13 août 2029. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a, donc, plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2401065_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel