TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401067_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône- Alpes (EPORA), représenté par Me Guimet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission de dresser un état descriptif des immeubles, situés sur les parcelles BH 34, BH 35, BH 37, BH 39, BH 43, BH 235, BH 358, BH 412, BH 413, BH 42, avant les futurs travaux de désamiantage, démolition et dépollution au 42-44 rue du 11 novembre à Vienne dans le cadre de la requalification foncière du site de la " Coopérative Agricole Dauphinoise ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Wegner comme juge des référés ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. "
2. La demande d'expertise présentée par l'EPORA n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. En outre, la mesure sollicitée est utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance
O R D O N N E :
Article 1er : M. L B, domicilié BP14 à Vienne (38209) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur place et procéder, avant l'exécution des travaux, à un état descriptif, avant l'engagement des travaux de désamiantage, démolition et dépollution du site du site de la " Coopérative Agricole Dauphinoise ", des immeubles des immeubles, situés sur les parcelles BH 34, BH 35, BH 37, BH 39, BH 43, BH 235, BH 358, BH 412, BH 413, BH 42 en présence des intervenants à l'acte de construire ;
2°) dire si les mesures de protection prévues par le maître d'ouvrage sont suffisantes et, le cas échéant, proposer des mesures permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de prévenir l'apparition de désordres ;
Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de l'EPORA, de la société Edgar SAN, de M. et Mme V et F H, du syndicat des copropriétaires du 9 boulevard Fernand Point, de M. et Mme A et J R, de M. et Mme U et P S, AC Mme T S, de M. et Mme AB et W G, du syndicat des copropriétaires du 4-6 avenue Beauséjour " Le Clos de la Pyramide ", de la SCI Billon-Lanffrey, de l'office public de l'habitat ADVIVO, de M. et Mme I et AA O, de M. K Y, de M. E Y, de M. A Y, AC X C, de M. Z N et Mme M D et de la société Vinci immobilier Rhône-Alpes Auvergne.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal en deux exemplaires pour le 31/05/2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401067_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel