TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401068_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C D, représentée par Me Martin-Keusch-Luttenauer, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ses études poursuivies en France ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante arménienne née en 1997, est entrée en France en mars 2015 selon ses déclarations et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié. Cette demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 13 septembre 2016, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 8 septembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 3 novembre 2023, Mme D a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2024. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Ce même arrêté prévoit que cette délégation est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, par M. A B, dans le cadre de ses fonctions de chef du service de l'immigration et de l'intégration. Il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme D fait valoir qu'elle est présente en France depuis plus de huit années à la date de la décision en litige, aux côtés de ses parents, de sa sœur et de son frère. Elle indique qu'elle a suivi en France une scolarité sérieuse et assidue au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 et qu'elle prépare un baccalauréat professionnel dans le domaine de l'assistance de gestion des organisations et de leurs activités. Toutefois, sa présence en France découle de la durée de l'examen de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de cette demande et de deux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2016 et 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses parents et son frère majeur séjournent en France de manière irrégulière. Mme D n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où ses parents et son frère majeur ont vocation à retourner. En dépit de ses très bons résultats scolaires, Mme D, âgée de 26 ans à la date de la décision attaquée, et scolarisée en classe de première au lycée des métiers Joseph Storck de Guebwiller, ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. À cet égard, les attestations concernant ses diverses activités bénévoles ne sont pas suffisantes pour considérer qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance que la requérante soit hébergée et prise en charge financièrement par sa sœur ne permet pas, à elle seule, d'ouvrir droit au séjour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme D, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, et dès lors que Mme D ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions précitées en se prévalant de sa qualité d'étudiante. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen en n'examinant pas son droit au séjour au regard de ses études. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai est égal à la durée prévue par l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Mme D, qui n'établit pas avoir demandé le bénéfice d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie pas de la nécessité de lui octroyer un tel délai. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait ainsi commise doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme D fait valoir qu'elle est menacée en cas de retour en Arménie, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401068_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel