TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401068_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 janvier et le 17 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - l'absence de récépissé a pour conséquence de la placer en situation irrégulière, l'expose au risque d'un éloignement et la prive des droits à l'assurance maladie ; - elle a déposé en mars 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle il n'a pas été répondu ; - la mesure demandée est utile dès lors que ses demandes sont systématiquement clôturées, sur ANEF comme sur " Démarches simplifiées " ; - la capture d'écran produite en défense du courriel lui annonçant l'erreur de rubrique de sa demande présentée sur ANEF ne comporte aucune date et correspond à celui qu'elle a reçu le 20 février 2024, postérieurement à l'enregistrement de sa requête ; - la réception le 30 août 2023 d'indications sur de nouvelles démarches administratives à suivre n'est pas démontrée ; - elle se trouve dans l'impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur ANEF, en conséquence de la clôture de sa précédente demande et de l'expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois ; - elle est invitée à se rapprocher de la préfecture, démarche déjà effectuée en vain. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B ne justifie pas de l'urgence de sa demande alors que la demande de renouvellement de titre présentée sur ANEF le 18 mars 2023 était fondée par erreur sur la qualité de membre de la famille de réfugié, ce qui a justifié sa clôture ; - la requérante a présenté une nouvelle demande de titre le 29 août 2023 sur le site " Démarches simplifiées " et a été informée dès le lendemain qu'elle devait être effectuée sur la plateforme ANEF ; - Mme B n'a effectué aucune démarche pour le dépôt de sa demande de titre sur ANEF, par conséquent la requérante est à l'origine de la situation dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante chinoise née le 10 décembre 1956 à Shangaï (Chine), entrée en France en qualité de visiteure, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, arrivée à expiration le 26 avril 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 18 mars 2023. En l'absence de réponse, la requérante a présenté le 27 juin suivant sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous, afin de pouvoir déposer une nouvelle demande de titre, restée sans réponse. Mme B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir l'erreur commise par Mme B dans la présentation de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour, le 18 mars 2023, alors qu'elle a sélectionné par erreur une catégorie de titre de séjour qui ne correspondait pas à sa situation personnelle, il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante se trouve dans l'impossibilité de renouveler cette demande sur la plateforme ANEF, en conséquence du délai écoulé depuis l'expiration de son précédent titre de séjour, portant la mention " visiteur ". Ainsi, alors que Mme B affirme sans être contestée disposer de titres de séjour renouvelés depuis 2014, et que la date à laquelle le motif de clôture de la demande présentée sur ANEF ne résulte pas de l'instruction, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401068_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel