TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401068_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A... C... forme opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 29 janvier 2024 par France travail Auvergne Rhône-Alpes pour avoir paiement d’un indu d’allocation de solidarité spéciale d’un montant de 3 224,68 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016. Elle soutient que la créance est prescrite et qu’elle n’a fait aucune fausse déclaration et qu’elle n’a pas fraudé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation de solidarité spécifique du 2 novembre 20215 au 31 décembre 2016. Elle a toutefois exercé une activité non déclarée du 29 décembre 2015 au 5 avril 2022 au sein de l’association Aide familiale populaire Haute-Savoie. La mise à jour de son dossier a déclenché un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 3 219,02 euros notifié le 12 octobre 2023. Après mise en demeure du 18 décembre 2023, France travail a notifié à Mme C... une contrainte le 29 janvier 2024 pour avoir paiement d’un indu d’allocation de solidarité spéciale d’un montant de 3 224,68 euros pour la période du 1er décembre 2015 au 30 juin 2016. Sur l’étendue du litige : 2. Il résulte de l’instruction que France travail a accordé à Mme C... une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 000 euros par une décision du 7 février 2024. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de Mme C... à hauteur de cette somme. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. L’article L. 5422-5 du code du travail dispose que : « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ». Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail pour l’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée n’est pas applicable à l’allocation de solidarité spécifique. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. ». 4. Il résulte de l’instruction que la dette mise à la charge de Mme C... résulte d’un indu d’allocation de solidarité spécifique versé pour la période courant de novembre 2015 à juin 2016. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’action contre ce trop-perçu était prescrite à la date d’émission de la contrainte le 29 janvier 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a obtenu la remise gracieuse d’une partie de cet indu, ainsi qu’il a été dit au point 2, sa créance étant déjà prescrite à la date de sa demande de remise gracieuse. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C... à hauteur de 1 000 euros. Article 2 : La contrainte du 29 janvier 2024 est annulée à hauteur du surplus demeurant en litige. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. Le président, J. P. B... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2401068_20260119
Données disponibles
- Texte intégral