TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401069_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La juge des référés
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes mesures utiles exigées par la situation, telle qu'enjoindre l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative, de délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des articles L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- La mesure demandée est urgente dès lors qu'il se heurte au dysfonctionnement de l'administration, que depuis trois mois il n'a aucune possibilité de prouver sa régularité, de travailler ou d'aller et venir en dehors des frontières Schengen et qu'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ni protéger son droit à la santé avec la proposition avantageuse de couverture sociale complémentaire par son employeur ;
- La mesure est utile dès lors qu'en l'absence de décision aucune autre voie de droit ne lui est ouverte ; il a fait toute diligence pour suivre la procédure de renouvellement de titre ;
- elle ne se heurte pas à l'exécution de la décision future de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il résulte des écritures et des pièces produites que M.
B a demandé le 13 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour expirant le 12 décembre 2023 auprès de la préfecture du Gard dont il atteste de la confirmation du dépôt. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d'un titre de séjour a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401069Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401069_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel