TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401070_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C B , représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer son dossier ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par un auteur incompétent
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité ;
La décision fixant le pays de destination
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , de nationalité afghane, est entré en France le 29 janvier 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 6 juin 2023 et confirmée le 11 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2024 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. B récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Le refus de séjour opposés par le préfet de la Drôme à M. B n'étant pas illégal l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas d'avantage fondé à soulever cette exception illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401070_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel