TA345ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA34 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401070_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2024 et 5 mai 2025, l’association Sauvegarde de l’environnement du Tech et des Albères (SETA), représentée par Me Da Luz Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a établi une servitude de passage et d’aménagement visant à assurer la continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie sur le territoire de la commune de Montesquieu-des-Albères, au profit de celle-ci ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Montesquieu-des-Albères une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté querellé ;
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il aurait dû être précédé d’une enquête publique en application des articles L. 133-3 et L. 134-2 du code forestier ;
- la procédure de consultation du public menée est entachée de défaillances ;
- le tracé de la servitude est entaché d’anomalies et d’incohérences en l’absence du respect des normes relatives au pourcentage des pentes, au rayon de braquage, compte tenu de sa localisation à la confluence de deux ruisseaux dans une zone soumise à des glissements de terrain et en l’absence de positionnement de points d’eau adaptés ;
- il existe une incertitude sur le statut de chemin rural élargi pour l’exercice de la servitude ;
- l’arrêté attaqué méconnaît « les règles protectrices de l’environnement » compte tenu du positionnement du tracé de la servitude au sein d’une ZNIEFF et d’une ZICO abritant des espèces protégées ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la commune de Montesquieu-des-Albères, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association SETA une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 décembre 2023 dont l’association SETA demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a, sur le fondement de l’article L. 134-2 du code forestier, établi une servitude de passage et d’aménagement visant à assurer la continuité et la pérennité des voies de défense des forêts contre l’incendie sur le territoire de la commune de Montesquieu-des-Albères, au profit de celle-ci.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante :
2. En vertu de l’article 2 des statuts de l’association SETA, dont le territoire d’intervention « s’étend sur la vallée du Tech, de sa source à l’embouchure et sur le massif des Albères », celle-ci a pour objet « la défense de l’environnement, la mise en œuvre d’actions de prévention, de sensibilisation et d’éducation en faveur de la transition écologique et énergétique » et « veut promouvoir un urbanisme respectant l’environnement et les droits des riverains du point de vue de la tranquillité, de la sécurité de tous, de la préservation des paysages, des espaces naturels et de l’intégrité du vivant dans toute sa diversité (…) ». Elle a également pour objet la « lutte contre les risques, pollutions, et nuisances engendrés notamment par des installations, véhicules, ouvrages et aménagements publics ou privés susceptibles de concerner le cadre de vie, les espaces naturels avoisinants ou d’obérer la valeur du patrimoine des habitants ».
3. Aux termes de l’article L. 134-2 du code forestier : « Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance des bois et forêts, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale. Si la bande de roulement de ces voies excède 6 mètres ou si la surface au sol de ces équipements excède 500 mètres carrés, l'établissement de cette servitude est précédé d'une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans les autres cas, le projet d'instauration d'une servitude est porté à la connaissance des propriétaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en leur précisant les modalités selon lesquelles ils peuvent faire valoir leurs observations à l'autorité administrative compétente de l'Etat. En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Le bénéficiaire de la servitude peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie ou de l'équipement sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n'excède 100 mètres. ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. L'acte instituant la servitude énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et fixe les conditions de leur accès. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a pour objet l’institution d’une servitude de passage et d’aménagement permettant la création d’une piste de défense des bois et forêts contre l’incendie d’une longueur de 1 530 mètres et d’une largeur de 6 mètres, la remise aux normes d’une piste d’une longueur de 890 mètres et la création de quatre aires de croisement et de deux aires de retournement pour permettre la manœuvre des engins de lutte contre l’incendie. Pour justifier de son intérêt pour agir, l’association requérante, qui ne détient pas un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, se borne à faire valoir que le tracé de la servitude litigieuse traverse une zone d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) et une zone d’intérêt pour la conservation des oiseaux (ZICO). Toutefois, eu égard à la portée de la décision contestée, laquelle se limite à instituer une servitude de passage au profit de la commune de Montesquieu-des-Albères afin d’aménager les équipements concernés en y restreignant la circulation aux seuls propriétaires des parcelles traversées, aux services de la défense et de la lutte contre les incendies et aux personnes dépositaires de l’autorité publique, l’association requérante ne justifie pas, compte tenu de la généralité de son objet social, d’un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision querellée. Du reste, la servitude ainsi instituée, destinée à améliorer la sécurisation des massifs forestiers et la biodiversité qu’ils abritent contre les risques d’incendies, participe, de par son objet même, à l’objectif de protection de l’environnement figurant dans les statuts de l’association requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales et la commune de Montesquieu-des-Albères doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 19 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la commune de Montesquieu-des-Albères, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’association SETA réclame au titre des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Montesquieu-des-Albères les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SETA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montesquieu-des-Albères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sauvegarde de l’environnement du Tech et des Albères (SETA), à la commune de Montesquieu-des-Albères et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. A...Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401070_20260505
Données disponibles
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