TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401072_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) de suspendre la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'absence de remise d'un récépissé de cette demande dans un délai raisonnable suite au dépôt de sa demande et malgré l'expiration de son titre de séjour le 11 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, en raison du défaut de délivrance d'un récépissé, il a été contraint d'arrêter son activité professionnelle ; Sur le doute sérieux, que : - la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant refus de délivrance d'un récépissé est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 février 2024 à 11h00, en présence de M. Potet, greffier, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, qu'il y a lieu d'assortir également l'injonction au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1984, est entré en France le 7 octobre 2007 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Depuis son entrée en France, il justifie d'une situation régulière, d'abord en qualité d'étudiant, puis de salarié. Ainsi, il a été muni en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2023. Il a présenté le 21 août 2023, une demande de délivrance d'une carte de résident qui a été réceptionnée par la préfecture à cette même date. M. A qui a sollicité en vain, le 27 décembre 2023, la communication des motifs du refus implicite de délivrance d'une carte de résident, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande ainsi que l'absence de remise d'un récépissé de cette demande dans un délai raisonnable suite au dépôt de sa demande et malgré l'expiration de son titre de séjour le 11 décembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis ". 5. M. A était muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Il résulte de l'instruction que M. A a explicitement demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut en vue d'obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande de délivrance de cette carte de résident vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis en application de l'article R. 426-7 du même code. Par ailleurs, le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige : S'agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé : 6. Il n'est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour reçu le 21 août 2023 en préfecture est réputé complet, de sorte que le préfet du Nord, qui n'a édicté ni décision expresse de refus d'enregistrement, ni décision explicite de refus de titre de séjour, doit être regardé comme ayant, au terme d'un délai de quatre mois, refusé implicitement de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A. Dès lors, et en tout état de cause, la demande ainsi déposée, n'étant plus en cours d'examen, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. S'agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de séjour : 7. Il résulte de l'instruction que M. A séjourne régulièrement en France de manière non interrompue depuis 2007 et bénéficie de ressources stables et très nettement supérieures au salaire minimum de croissance depuis plus de cinq années, ainsi que d'une assurance maladie. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A une carte de résident " longue durée ". 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte du motif de celle-ci, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d'un récépissé. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 février 2024. La juge des référés, Signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401072
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TA5915 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401072_20240215
TA773 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401072_20240215
Données disponibles
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